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14NT01317

CETATEXT000030681289 J4_L_2015_06_000001401317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681289.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01317, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01317 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. B... D...A..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400693 du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte des erreurs sur sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation dans la mesure où son cursus universitaire présente une continuité cohérente ; - l'arrêté contesté porte atteinte à sa vie privée et à son projet de vie et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tissé en France un réseau amical important ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le jugement est motivé ; - l'arrêté contesté est également suffisamment motivé ; - le parcours scolaire et universitaire de M. A...ne s'inscrit pas dans une progression raisonnable ; - l'arrêté contesté n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard du refus de titre de séjour et de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Finistère de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01317

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