← France

14NT01786

CETATEXT000030681291 J4_L_2015_06_000001401786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681291.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01786, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01786 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ; le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402996 du 30 juin 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 26 juin 2014 faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et portant placement en rétention administrative, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que : - M. A...a été informé de ses droits afférents à la mesure de retenue administrative dès lors qu'il a indiqué notamment qu'il ne souhaitait pas l'assistance d'un interprète ou d'un avocat et a été mis en mesure le jour de son interpellation de présenter ses observations ; - l'intéressé n'a fait valoir aucun élément nouveau qui aurait permis de modifier le contenu de la décision contestée ; - il s'en réfère à son mémoire de première instance pour les autres moyens développés par M.A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, présenté pour M. E... A..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - il n'a pas souhaité faire valoir ses droits lors de son placement en rétention dans la mesure où il ne savait pas qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la circonstance qu'il n'aurait pas fait valoir d'observations ultérieurement est sans incidence ; - à titre subsidiaire, il indique que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation et a insuffisamment motivé ses décisions ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, a pu justifier de documents d'identité et ne s'est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 26 juin 2014 faisant obligation à M.A..., ressortissant camerounais, de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et portant placement en rétention administrative et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; qu'il appartient cependant à l'autorité nationale d'assurer le respect des principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  3. Considérant que la possibilité, pour un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , d'être entendu de manière suffisante sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle comprend le droit d'exprimer, avant l'adoption d'une décision de retour le concernant, son point de vue sur la légalité de son séjour ainsi que sur les modalités de son retour mais n'oblige l'autorité compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de cette adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ce ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., venu déclarer la perte de son portefeuille contenant, selon ses allégations initiales, son passeport ainsi que sa carte de résident, a été entendu le 26 juin 2014 à deux reprises, par un agent de police judiciaire puis par un officier de police judiciaire ; qu'à cette occasion l'intéressé a reconnu qu'il était démuni de titre de séjour, qu'il était entré en France sous couvert d'un visa touristique et qu'il s'était maintenu irrégulièrement en France depuis l'expiration de ce visa, enfin qu'il avait menti en affirmant qu'il avait perdu sa carte de résident ; que, selon les indications du préfet de la Loire-Atlantique, l'intéressé a alors précisé qu'il ne souhaitait pas l'assistance d'un interprète ou d'un avocat ; que, dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant eu la faculté d'être entendu préalablement aux décisions contestées portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant son pays de renvoi ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a estimé que ces décisions ainsi que celle prononçant le placement en rétention administrative de M. A... étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
  6. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et fait sur lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas procédé à examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...D..., Mme Netolicka-Lemaire, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature, par arrêté du 20 juin 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer au nom du préfet les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties des décisions fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;
  8. Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à supposer qu'il ait été invoqué par M. A..., ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. A... a déclaré avoir perdu sa carte de résident avant de reconnaître n'avoir jamais été possession d'un tel document ; que par ailleurs l'intéressé est resté très évasif en ce qui concerne tant son entrée en France que son séjour irrégulier ; qu'après vérification auprès des services de l'ambassade du Cameroun, le visa de l'intéressé a été annulé au motif qu'il s'était rendu coupable de concussion, détournement de l'objet du visa et contrefaçon ; qu'égard à ces éléments de fait, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de refuser à l'étranger le bénéfice du délai de droit commun de départ volontaire de trente jours ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :
  10. Considérant qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. B...D..., Mme Netolicka-Lemaire, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation de signature, par arrêté du 20 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer au nom du préfet les décisions de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
  11. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et fait sur lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : ( ...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " (...) l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ; que le II de l'article L. 511-1 du même code indique : " (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  13. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, et au fait que M. A... ne dispose pas de domicile personnel stable, ne justifie pas de la possession de documents d'identité probants comportant notamment une photographie ou de documents de voyage en cours de validité et ne justifie pas des ressources qu'il a déclarées, le préfet a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 561-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à une décision d'assignation à résidence et décider, pour ce motif, de le placer en rétention administrative ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 26 juin 2014 faisant obligation à M. A...de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et portant placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402996 du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A...ainsi que les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A.... Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  16. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01786

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.