CETATEXT000030681292 J4_L_2015_06_000001401814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681292.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01814, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01814 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu, I, sous le n° 14NT01814, la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour M. A... D..., domicilié..., par Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1400516, 1400517 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale en République démocratique du Congo ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de renvoi est entachée d'irrégularité dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - cette même décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des troubles psychologiques d'origine post-traumatique dont il souffre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu II, sous le n° 14NT01815, la requête, enregistrée le 9 juillet 2014, présentée pour Mme B...D..., domiciliée..., par Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mme D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1400516, 1400517 du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle se prévaut des mêmes moyens que son frère, Alain, dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 14NT01814 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me E... pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.