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14NT01896

CETATEXT000030681293 J4_L_2015_06_000001401896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681293.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01896, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01896 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1347 du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'arrêté du préfet ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en particulier au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte aucun élément relatif à la gravité de sa pathologie ni aux conséquences d'une absence de traitement ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; le certificat médical produit devant le tribunal administratif justifie la gravité de son état de santé ; il devait se voir délivrer un titre de séjour ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour décider de prendre à son égard une mesure d'éloignement ; - compte tenu de la durée de sa présence en France et de ses efforts d'intégration, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - compte tenu des risques qu'il encourt pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Géorgie, pour les motifs développés au cours de la procédure d'asile, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est régulier et mentionne, dans le respect du secret médical, que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé, et la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée ; - l'arrêté ne porte pas une atteinte excessive au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ; le requérant, divorcé, est entré en France récemment à l'âge de 54 ans et ses deux fils majeurs et sa belle-fille, entrés avec lui en France ont également fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par des jugements du 24 avril 2014 du tribunal administratif de Rennes ; - l'intéressé n'apporte pas d'élément établissant la réalité des risques encourus en cas de retour en Géorgie ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 octobre 2014, admettant M. C... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Tallec pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien né en 1958, est entré irrégulièrement en France le 25 mai 2012, accompagné de ses deux fils majeurs et de sa belle-fille, pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 26 mars 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 11 octobre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a sollicité le 6 novembre 2013, auprès des services de la préfecture du Morbihan, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de son état de santé ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Bretagne, émis le 13 janvier 2014, le préfet a, par un arrêté du 14 février suivant, refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'étranger était susceptible d'être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 13 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé en vertu des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code, comporte, dans le respect du secret médical, les mentions selon lesquelles l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers cette destination ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que l'avis ne comporterait pas de mention relative à la gravité de sa pathologie ni aux conséquences d'une absence de traitement manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...soutient qu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical et qu'il ne peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu des difficultés d'accès aux soins en Géorgie et de ses faibles ressources, et s'il a, par ailleurs, produit en première instance un certificat médical faisant état d'une intervention chirurgicale sur les vertèbres lombaires réalisée le 31 octobre 2013 et de la nécessité d'un examen par IRM prévu pour le mois de mai 2014, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis mentionné ci-dessus du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité, que ce traitement était disponible dans son pays d'origine et qu'il n'existait pas de contre-indication au voyage ; que le moyen tiré de la violation par le préfet du Morbihan, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir la durée de sa présence en France et ses efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France récemment, en mai 2012, à l'âge de 54 ans, qu'il est divorcé et que ses deux fils majeurs qui l'accompagnaient ainsi que l'épouse de l'un d'eux ont également fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A...en France, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant enfin, et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; Sur les autres conclusions:
  7. Considérant que si M. A...doit être entendu comme ayant, dans sa requête, sollicité la suspension de l'arrêté contesté, de telles conclusions sont, dès lors que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, et en tout état de cause, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté contesté présentées par M.A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  8. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT01896 2 1

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