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14NT01897

CETATEXT000030681294 J4_L_2015_06_000001401897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681294.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01897, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01897 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1060 en date du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des pièces produites et en particulier du certificat du médecin psychiatre qui remet en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et atteste que l'interruption des soins spécialisés dont elle bénéficie pourrait avoir de graves conséquences ; - compte tenu de son intégration en France et de la scolarisation de sa fille la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -pour les mêmes motifs cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - compte tenu des risques qu'elle encourt pour sa vie en République du Congo, où elle a subi une grave agression en décembre 1997 puis des menaces en mai 2011, la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - Mme B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé ; le certificat médical produit ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France anciens et stables qui lui permettraient de se prévaloir des dispositions de cet article ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt de sa fille qui peut repartir avec sa mère et poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; - l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 octobre 2014, admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B..., née en 1974, ressortissante de la République démocratique du Congo a déclaré être entrée irrégulièrement en France en décembre 2011, accompagnée de sa fille alors âgée de treize ans, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 8 juillet 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme B...a déposé le 21 janvier 2013 une demande de titre de séjour pour motif de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, qui a estimé le 21 mars 2013 que l'état de santé de l'intéressée nécessitait certes une prise en charge médicale, mais que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectuer, sans risque, le voyage vers la République démocratique du Congo, le préfet des Côtes-d'Armor a, par l'arrêté contesté du 18 octobre 2013, refusé à Mme B...la délivrance du titre de séjour demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'en appel Mme B... se borne à reprendre les moyens soulevés en première instance sans y ajouter aucune précision ni justification ; qu'il y a lieu d'écarter la totalité de ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne méconnaissent ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive au respect de son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, de ce qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays à destination duquel la requérante peut être reconduite d'office ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  4. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT01897 2 1

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