CETATEXT000030681294 J4_L_2015_06_000001401897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681294.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01897, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01897 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-1060 en date du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des pièces produites et en particulier du certificat du médecin psychiatre qui remet en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et atteste que l'interruption des soins spécialisés dont elle bénéficie pourrait avoir de graves conséquences ; - compte tenu de son intégration en France et de la scolarisation de sa fille la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -pour les mêmes motifs cette décision ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - compte tenu des risques qu'elle encourt pour sa vie en République du Congo, où elle a subi une grave agression en décembre 1997 puis des menaces en mai 2011, la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - Mme B...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé ; le certificat médical produit ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France anciens et stables qui lui permettraient de se prévaloir des dispositions de cet article ; - l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt de sa fille qui peut repartir avec sa mère et poursuivre une scolarité normale dans son pays d'origine ; - l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; - elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 22 octobre 2014, admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.