CETATEXT000030681295 J4_L_2015_06_000001401898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681295.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT01898, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT01898 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-4414 en date du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et, en particulier, n'a pas tenu compte des justificatifs des contrats à durée déterminée produits et de la promesse d'embauche établie par la société TRB ; - compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, où il a noué de nombreuses attaches personnelles, et de son insertion professionnelle lui permettant de disposer de moyens d'existence, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la situation personnelle de M. A...a fait l'objet d'un examen particulier ; - malgré la durée de sa présence en France M.A..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de son intégration à la société française ni de moyens d'existence ; le refus de délivrance d'un titre de séjour pour motif humanitaire ou exceptionnel est donc justifié ; - M.A..., qui a été interpellé le 2 février 2008 alors qu'il travaillait sans autorisation et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le même jour, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 7 février 2008, ne justifie pas d'une intégration en France, ni de liens particuliers dans le pays ; il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 mai 2014, admettant M. B... A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Bihan pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant turc né en 1978, est entré irrégulièrement en France en août 2001 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 12 novembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée le 2 octobre 2002 par la Commission des recours des réfugiés ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2005 et confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er juin 2007 ; que M. A...a été interpelé le 2 février 2008 alors qu'il travaillait sans autorisation et a fait l'objet le même jour d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Finistère, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2008 puis par un arrêt du 22 juin 2009 de la présente cour ; que, lors de son placement en centre de rétention, M. A...a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2008 ; que le préfet du Morbihan a ensuite opposé à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressé un refus implicite de rejet, intervenu le 29 septembre 2009, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 9 mars 2012 du tribunal administratif de Rennes ; qu'enfin, M. A... a présenté une demande de régularisation de sa situation à titre exceptionnel sur la fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la durée de sa présence en France ; que, par un arrêté du 4 juillet 2013, le préfet du Morbihan a refusé la délivrance du titre demandé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être renvoyé d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il s'est constitué un réseau dense de relations amicales et professionnelles, qu'il est intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche et que ses relations avec la Turquie se sont distendues, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu en France malgré l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 2 février 2008 et le rejet intervenu le 29 septembre 2009 de sa demande de titre de séjour, n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie ; que, nonobstant l'ancienneté de son séjour en France et ses projets d'insertion professionnelle, il n'établit pas la réalité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances évoquées ci-dessus ne sont pas de nature à établir le caractère humanitaire ou exceptionnel des motifs de la demande de régularisation de sa situation présentée par M. A...au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de ses capacités d'insertion professionnelle sur le fondement des dispositions dérogatoires de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne créent aucun droit au profit de l'intéressé et pour l'application desquelles la commission du titre de séjour a d'ailleurs émis un avis défavorable le 23 avril 2013 ;
- Considérant enfin, et pour le surplus, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant au regard des pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT01898 2 1