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14NT02638

CETATEXT000030681297 J4_L_2015_06_000001402638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/68/12/CETATEXT000030681297.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT02638, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT02638 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu I, sous le n° 14NT02638, la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée par le préfet du Morbihan ; le préfet du Morbihan demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402677 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 août 2013 refusant de renouveler le titre de séjour accordé à MmeB..., portant à son encontre obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ; il soutient que Mme B...pourra se procurer en Arménie les médicaments qui lui sont prescrits ou leurs équivalents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, présenté pour Mme C...B..., par Me Le Tallec, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer immédiatement une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit versée par l'Etat à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle fait valoir que : - les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits n'existent pas ou n'ont pas d'équivalent en Arménie ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas qu'elle exerçait une activité professionnelle et bénéficiait d'un logement stable ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les certificats médicaux attestent que son état de santé ne s'est pas amélioré et que l'interruption des soins risquerait d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa parfaite intégration à la société française ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2015, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - le certificat médical du 10 février 2015 produit par la requérante, qui est postérieur à l'arrêté contesté, comporte des affirmations inexactes sur la disponibilité des traitements en Arménie ; - les éléments relatifs au logement de l'intéressée n'étaient pas de nature à influer sur sa décision ; - son arrêté ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B... et n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors l'intéressée dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2015, présenté pour Mme B...qui maintient ses précédentes écritures ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 février 2015 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Tallec pour la représenter ; Vu II, sous le n° 14NT02642, la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée par le préfet du Morbihan ; le préfet du Morbihan demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1402677 du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 août 2013 refusant de renouveler le titre de séjour accordé à Mme B..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il invoque le même moyen que dans l'instance 14NT02638 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 mars 2015 à Mme B... ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2015, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et expose en outre les mêmes moyens que dans l'instance susvisée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

  1. Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 14NT02638, le préfet du Morbihan relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé son arrêté du 23 août 2013 refusant de renouveler le titre de séjour accordé à MmeB..., ressortissante arménienne, portant à l'encontre de cette dernière obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par la requête enregistrée sous le n° 14NT02642, le préfet du Morbihan demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'après avoir rendu, les 20 septembre 2012 et 25 février 2013, des avis favorables au maintien en France de MmeB..., le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un nouvel avis du 3 juillet 2013, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante produit des certificats médicaux dont certains au demeurant sont postérieurs à l'arrêté contesté, ces documents se bornent à indiquer de façon générale et stéréotypée que l'intéressée souffre d'un syndrome dépressif authentique et sévère qui ne s'est pas amélioré et qui nécessite toujours un traitement adapté, et ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis le 3 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au surplus, le préfet établit, par les pièces qu'il produit, que Mme B... pourrait se procurer en Arménie les médicaments dont elle aurait besoin ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les magistrats du tribunal administratif de Rennes ont estimé qu'en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B... le préfet du Morbihan avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ;
  4. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeB..., l'arrêté contesté, qui comporte les considérations de droit et fait sur lesquelles le préfet du Morbihan s'est fondé, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas procédé à examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée, notamment au regard des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que Mme B...est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2011 à l'âge de 52 ans ; que la circonstance qu'elle a appris le français, a signé des contrats " apprenant-professeur " les 4 décembre 2012 et 23 septembre 2013 et qu'elle a travaillé au sein de l'organisation des Petites Soeurs des Pauvres à Lorient ainsi que chez des particuliers en qualité de femme de ménage ne suffisent pas à établir son intégration à la société française ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant que la demande d'asile présentée le 8 février 2012 par Mme B...a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2013 ; que l'intéressée n'apporte aucun autre justificatif de nature à établir la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 23 août 2013 refusant de renouveler le titre de séjour accordé à MmeB..., portant à l'encontre de cette dernière obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées en appel par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; En ce qui concerne la requête n° 14NT02642 :
  10. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet du Morbihan dans sa requête enregistrée sous le n° 14NT02642, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402677 du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme B...ainsi que les conclusions par elle en appel sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 14NT02642 du préfet du Morbihan. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...B.... Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin
  12. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02638, 14NT02642

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