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12VE01811

CETATEXT000030703881 J0_L_2015_05_000001201811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/38/CETATEXT000030703881.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 27/05/2015, 12VE01811, Inédit au recueil Lebon 2015-05-27 CAA de VERSAILLES 12VE01811 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET BORNHAUSER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DELAGE Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2012 par laquelle la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS ; Vu le recours, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1007855 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé Mme D...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2° de rétablir Mme D...à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à concurrence des droits et majorations dont la décharge a été à tort prononcée par les premiers juges ; Il soutient que : - dans le cadre d'un mécanisme de report d'imposition, le fait générateur de la plus-value d'apport est constitué par l'échange ou l'apport initial ; l'assiette de l'impôt est déterminée suivant les règles en vigueur à cette date et la domiciliation fiscale à prendre en compte est celle du contribuable à la même date soit, au cas particulier, le 9 novembre 1998 ; - en revanche le taux d'imposition est celui en vigueur au cours de l'année d'expiration du report ; le 9 novembre 1998 elle était résidente en France et non pas résidente de Belgique au sens de la convention fiscale franco-belge ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signé à Bruxelles le 10 mars 1964 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me C...substituant MeA..., pour Mme D...;

  1. Considérant que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil par lequel celui-ci a déchargé Mme D...de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 en raison de l'imposition des plus-values réalisées lors de la cession de titres placés sous le régime du report d'imposition des articles 160 I ter et 92 B II du code général des impôts et de remettre ces impositions à la charge de MmeD... ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I ter de l'article 160 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " 1 .Par exception aux dispositions du paragraphe 1 bis, l'imposition de la plus-value réalisée (...) peut sur demande expresse du contribuable être reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange pas cet associé.(...)
  3. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une opération de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B "; qu'aux termes du II de l'article 92 B du même code en vigueur à la même date : "
  4. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres (...) peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. (...) Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4 B dudit code : "
  5. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ;
  6. Considérant qu'à l'occasion de la fusion, le 9 novembre 1998, des sociétés De Noyance et Carrefour, MmeD..., alors domiciliée..., a reçu 264 448 actions et bénéficié d'une plus-value de 136 836 864 euros qu'elle a placée sous le régime du report d'imposition prévu par les dispositions précitées du I ter de l'article 160 et du II de l'article 92 B du code général des impôts ; que le fait générateur de la plus-value en litige se situant au 9 novembre 1998, le principe de son imposition était acquis à la France dès cette date et avant le départ de Mme D...pour la Belgique ; que la vente partielle des titres en cause en 2005, constitue l'événement mettant fin au report de l'imposition due et acquise depuis 1998, en application du II de l'article 92 B du code général des impôts rappelé au point précédent, et non, comme le prétend à tort Mme D...le fait générateur de cette plus-value ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, MmeD..., qui était résidente française à la date du fait générateur de cette plus-value, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle était résidente belge, au sens de la convention fiscale franco-belge, à la date de l'événement mettant fin au report d'imposition ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur l'article 18 de la convention fiscale franco-belge pour décharger Mme D...des impositions en litige au motif qu'à la date de la cession des titres, cette dernière était domiciliée... ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme D...tant en première instance qu'en appel ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un Etat membre établis sur le territoire d'un Etat membre. / La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la contestation et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux " ;
  9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...ait transféré son domicile fiscal de France et se soit établie en Belgique pour des raisons professionnelles ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve, en raison de sa situation de non résidente fiscale en France à la date de la cession des titres, d'imputer la moins-value de cession sur la plus-value de report est contraire à la liberté d'établissement de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, dès lors qu'elle n'a pas exercé sa liberté d'établissement au sens de ces stipulations ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de Mme D...; Sur les conclusions de Mme D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant l'Etat n'étant pas la partie perdante il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le montant des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1007855 du 16 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Les cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que les majorations correspondantes auxquelles Mme D...a été assujettie au titre de l'année 2005 sont remises à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01811 2 19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.

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