CETATEXT000030704073 J2_L_2015_05_000001400575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/40/CETATEXT000030704073.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14LY00575, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de LYON 14LY00575 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARATON M. Philippe SEILLET Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...C...a demandé au Tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler la décision du 21 décembre 2010 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie a prononcé à son encontre une mesure de résiliation temporaire d'exercice sous convention, pour une durée de deux ans, à compter du 15 janvier 2011, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la CPAM sur son recours préalable présenté le 17 février 2011 contre ladite décision du 22 décembre 2010 ; - de condamner la CPAM de la Savoie à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation de son préjudice matériel et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1100858-1103088 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2014, Mme A...C..., domiciliée..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1100858-1103088 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 décembre 2010 du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie et, d'autre part, à la condamnation de ladite caisse à lui verser une indemnité totale de 260 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du 21 décembre 2010 et de prononcer la condamnation demandée, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Savoie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les stipulations de l'article 9 II de la convention liant ladite caisse à l'entreprise Edelyne Taxi qu'elle exploite, qui prévoient le respect d'un délai d'un mois suivant la saisine de la commission locale de concertation des taxis, et c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ce délai avait été respecté, compte tenu de la saisine de cette commission par le directeur de la caisse le 4 octobre 2010, alors que cette date n'est pas certaine ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, d'une part, que la caisse n'était pas tenue de la mettre en demeure avant de prononcer la sanction, alors qu'il résulte de la jurisprudence que l'administration doit adresser une mise en demeure avant de notifier une sanction contractuelle, même si une clause contractuelle en a dispensé l'administration et, d'autre part, que la contestation de l'indu qui lui avait été notifié était sans incidence sur la régularité de la procédure de déconventionnement, alors que le problème de l'indu n'a pas été réglé ; - la sanction a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, eu égard au délai de trois jours ouvrables francs seulement entre sa convocation devant la commission de concertation et la tenue de la réunion de cette commission, qui ne constitue pas un délai raisonnable pour préparer sa défense et à l'absence de connaissance des pièces communiquées à cette commission ; - c'est à tort que la décision en litige a été notifiée à l'entreprise Edelyne Taxi qui ne constitue qu'une enseigne et qui ne dispose pas des autorisations de stationnement ; - la décision prononçant la sanction est insuffisamment motivée, en l'absence de précision sur les éléments de fait ayant conduit à la décision, se bornant à renvoyer à la décision du directeur de la caisse du 6 octobre 2010, non jointe et dont le directeur ne s'est pas approprié le contenu, visant deux griefs sans précision ; de même, la caisse a renvoyé à l'avis de la commission locale de concertation, sans le joindre ni s'en approprier le contenu ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les stipulations du II de l'article 9 de la convention fixaient deux conditions alternatives susceptibles de fonder la mise en oeuvre d'une procédure de résiliation, alors qu'il s'agit de conditions cumulatives et qu'en l'espèce, la condition tenant à une condamnation pénale n'était pas remplie ; - en l'absence de précision suffisante dans la convention sur les sanctions applicables en cas de non respect des dispositions conventionnelles, le principe de légalité des sanctions a été méconnu ; la loi est muette en ce qui concerne les sanctions susceptibles d'être prononcées à l'encontre des entreprises de taxi ; - la décision, fondée sur de simples présomptions et non sur des faits établis, est entachée d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits, dès lors que, en premier lieu, elle a apporté toutes les précisions sur l'anomalie correspondant, durant une courte période, à une différence entre le véhicule déclaré à la caisse et le véhicule enregistré auprès de la mairie, en deuxième lieu tous les transports remboursés avaient été dûment effectués et les déclarations de la salariée étaient mensongères ; - il existe une disproportion entre les faits reprochés et la sanction prononcée ; - l'illégalité fautive de la sanction en litige a été à l'origine d'un préjudice financier, compte tenu de l'interruption de son activité durant la période de suspension de la convention, nonobstant le maintien de charges fixes, et d'un préjudice moral. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 9 avril 2015, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à l'application de la convention liant la CPAM, personne morale de droit privé, et une entreprise de taxi, conclue en application de la convention type, qui constitue un différend résultant de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2015, Mme A... C...maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige, portant sur une mesure de déconventionnement, qui constitue une sanction disciplinaire pouvant être contestée devant les tribunaux administratifs. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour trancher le litige, eu égard à a nature de droit privé des rapports entre la caisse et une entreprise de taxi, en application d'une convention de droit privé, dont la sanction résulte ; - la résiliation est intervenue dans le respect de la procédure, du délai et des conditions de forme prévus par la convention ; - le principe du contradictoire et des droits de la défense a été respecté ; - la notification de la décision à l'enseigne commerciale est sans incidence sur sa légalité ; - la décision est suffisamment motivée ; - c'est à tort que la requérante soutient que la sanction prévue par l'article 9 de la convention suppose la réunion de deux conditions cumulatives, alors qu'il s'agit de conditions alternatives ; - le dispositif de sanction est conforme à la loi et le moyen tiré du non respect de ce dispositif au principe de légalité est sans fondement ; - la matérialité des faits est établie ; - la sanction n'est pas disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la décision du Tribunal des conflits n° 3948 du 16 juin 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public concluant en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.