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14LY02780

CETATEXT000030704099 J2_L_2015_05_000001402780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/40/CETATEXT000030704099.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14LY02780, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de LYON 14LY02780 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST BLANC Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302784 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le Tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 28 mars 2013 ; Il soutient qu'il est permis de douter de l'identité de l'intéressée et dès lors de sa filiation avec l'enfant MabintyA... ; que, par suite, le refus de séjour opposé à Mme A...n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant l'intéressée n'établit pas subvenir effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour Mme B...A..., qui conclut : 1°) au rejet de la requête présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 28 mars 2013 ; 3°) à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sans délai sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son identité n'est pas sérieusement contestée, que sa fille est de nationalité française et qu'elle contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour administrative d'appel de Lyon (section administrative d'appel) du 13 novembre 2014 accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2015 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante guinéenne est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 novembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 2012 ; qu'elle a donné naissance, le 8 octobre 2011 à une enfant bénéficiant de la nationalité française en vertu du jugement du tribunal d'instance d'Annemasse en date du 9 novembre 2011 ; qu'elle a sollicité, le 19 septembre 2012, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 mars 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du 28 mars 2014 pris par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre de MmeA..., le Tribunal administratif de Grenoble a considéré que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A...a déposé en préfecture une demande de carte de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français ; que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif qu'elle n'établit pas de manière probante son identité et sa filiation avec l'enfant MabintyA... ; qu'il fait ainsi valoir que les extraits d'acte de naissance produits par l'intéressée sont apocryphes, qu'elle a reconnu que le passeport avec lequel elle est entrée en France était frauduleux et que son nouveau passeport a été établi en 2011 en Guinée, alors qu'elle réside en France depuis 2010 et a déposé une demande d'asile ; que, toutefois, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas certain que le passeport établi en 2011 soit celui de MmeA..., le préfet de la Haute-Savoie ne conteste pas sérieusement son authenticité et dès lors l'identité de cette dernière ; que, par ailleurs, il ne conteste ni l'authenticité de l'acte de naissance de l'enfant et ainsi le fait que Mme A... soit sa mère ni le fait que cet enfant est français comme né en France d'un père français ; qu'en conséquence, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'identité de Mme A...et son lien de filiation avec l'enfant MabintyA... ; que, par ailleurs , le préfet n'est pas fondé à contester le fait que Mme A...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille avec laquelle elle vit au centre d'accueil des demandeurs d'asile depuis la naissance de celle-ci, le 8 octobre 2011, et bénéficie d'une prise en charge au titre de l'aide sociale en raison de son absence de ressources ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 mars 2013 pris à l'encontre de Mme A...et lui a enjoint de délivrer à cette dernière une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que Mme A...n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  7. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY02780 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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