← France

14BX03291

CETATEXT000030704191 J3_L_2015_06_000001403291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/41/CETATEXT000030704191.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 14BX03291, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de BORDEAUX 14BX03291 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 novembre 2014 présentée pour M. BenOwusudemeurant..., par MeB... ; M. Owusudemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403169 du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à tout le moins, procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.Owusu, de nationalité ghanéenne, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif " que M. Owusu, atteint de diabète de type II, a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un avis en date du 23 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'il " n'existe pas dans le pays dont l'intéressé est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale " ; que, toutefois, saisi par le préfet, le médecin conseil près l'ambassade de France au Ghana a indiqué, au vu du certificat produit par l'intéressé, que " tous les types d'insuline sont disponibles au Ghana " ; que si le requérant produit un certificat médical en date du 25 janvier 2013, ce dernier n'indique pas qu'un traitement par insuline ne serait pas disponible au Ghana ; qu'ainsi, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'un traitement approprié à l'état de santé de M. Owusu existe dans son pays d'origine et refuser de lui délivrer un titre de séjour " ; que ce faisant le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre expressément à l'ensemble des arguments avancés, a suffisamment motivé sa décision sur ce point et n'a entaché le jugement attaqué d'aucune irrégularité de nature à justifier son annulation ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 23 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de M.C..., qui souffre d'un diabète de type II, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il " n'existe pas dans le pays dont l'intéressé est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale " ; que, toutefois, s'il appartient au médecin de l'agence régionale de santé de donner au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision qu'il doit prendre, il appartient au préfet d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ; qu'à cet égard, rien ne s'opposait à ce que le préfet de la Haute-Garonne recueille, sur la base des éléments issus du certificat médical produit par M. Owusu à l'appui de sa demande de titre de séjour, des informations auprès du médecin conseil de l'ambassade de France au Ghana concernant le traitement de la maladie du requérant dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin conseil près l'ambassade de France au Ghana que celui-ci a indiqué que " tous les types d'insulines sont disponibles au Ghana " et que " dans les hôpitaux gouvernementaux il y a des cliniques spécialisées en diabétologie " ; que les pièces produites par M.Owusu, pour l'essentiel des certificats médicaux peu circonstanciés ou des documents généraux sur la maladie dont il souffre, et notamment le certificat médical du 16 septembre 2014 qui indique seulement qu'il existe un risque significatif qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par le préfet établissant la disponibilité des soins et l'existence d'un réseau de prise en charge nécessaires à sa pathologie ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qui établit la disponibilité du traitement requis dans le pays d'origine, n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.Owusu ;
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'ainsi, en faisant obligation à M. Owusu de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Owusun'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. Owusuest rejetée. '' '' '' '' 2 N°14BX03291 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.