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14NT00013

CETATEXT000030704224 J4_L_2015_06_000001400013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704224.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT00013, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT00013 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 6 janvier 2014 et 16 janvier 2015, présentés pour le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, dont le siège est hôpital Pontchaillou 2 rue Henri Le Guilloux à Rennes

(35000), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes demande à la cour : 1°) d'annuler, à titre principal, le jugement n°0904427 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. et Mme FranckB...la somme de 28 352,48 euros en réparation des fautes qui ont été commises par cet établissement dans la prise en charge de leur fille Emmadécédée le 6 octobre 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que leurs conclusions d'appel incident ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ; - c'est à tort que le tribunal de Rennes a jugé que l'insuffisante information délivrée aux parent d'Emma quant aux complications potentielles de la maladie de leur fille était constitutive d'une faute lui ayant fait perdre une chance d'être prise en charge médicalement la veille de son décès et de survivre aux complications de la péricardite dont elle était atteinte ; - contrairement aux termes du rapport d'expertise, il ne s'est pas écoulé 4 ans entre le début de la maladie d'Emma et son décès puisque celle-ci a débuté en avril 2005 et que le décès est survenu en octobre 2005 de sorte qu'elle n'entrait pas dans les cas nécessitant un contrôle cardiologique périodique ; le docteur Guillot a fondé son analyse sur les données acquises de la science telles qu'elles ressortent du protocole national de diagnostic édité par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2009 et non sur l'état des connaissances scientifiques à l'époque des faits en 2005 ; - c'est également à tort que le tribunal a retenu une perte de chance à 50% puisque l'évolution de la maladie d'Emma était inexorablement fatale et que le décès est dû à une péricardite importante, d'installation rapide, à l'origine de la défaillance cardiaque ; les deux experts précédemment désignés avaient d'ailleurs conclu à l'absence de lien de causalité entre les soins dispensés et le décès de l'enfant ; - l'évaluation des préjudices subis est excessive ; les conclusions incidentes tendant au versement de la somme de 7 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence de l'enfant ont à juste titre été rejetées par le tribunal puisque ces chefs de préjudices relèvent exclusivement de la maladie de Still et des complications de la péricardite ; les frais de fleuriste, de diffusion d'un avis dans la presse et d'édification d'un monument funéraire ne peuvent donner lieu à indemnisation ; les frais de déplacements demandés relèvent des frais irrépétibles ; M. et Mme B...ne peuvent obtenir le remboursement de frais engagés dans le cadre de l'instance judiciaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour M. FranckB...et Mme SandraB..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes, qui concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à lui verser la somme de 28 352,48 euros ; 3°) à la condamnation du CHRU de Rennes à leur verser la somme totale de 67 341,44 euros, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 29 mai 2009 ; 4°) à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - le jugement du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes a statué définitivement sur l'existence d'une faute du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes de nature à engager sa responsabilité, de sorte que les conclusions tendant à contester cette responsabilité ne sont, en tout état de cause, plus recevables ; de même, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ne remet pas en cause, dans son mémoire sommaire, l'évaluation du taux de perte de chance retenu par le tribunal ; - contrairement à ce qu'ont estimés les premiers juges, il existe bien un lien de causalité entre les fautes du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et les préjudices personnels de la jeuneA..., qui ouvrent droit à réparation ; - les frais d'assistance par leur médecin conseil lors des opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire puis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne, les frais de convocation par acte d'huissier devant le juge des référés judiciaire et les frais de déplacement aux différentes expertises, engagés dans la perspective unique et indispensable de la solution du litige sont bien constitutifs d'un préjudice matériel en relation de causalité avec la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; les frais de fleuriste, de diffusion d'un avis dans la presse et d'édification du monument funéraire font partie de leur dommage qui doit être réparé intégralement ; les sommes de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'accompagnement et d'affection doivent être confirmées ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2015, présenté pour M. FranckB...et Mme SandraB...qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ; ils font valoir en outre que : - le rapport critique produit par le médecin-conseil de l'assureur du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes a déjà été discuté en première instance et les premiers juges ont estimé à juste titre qu'il n'était pas de nature à contredire utilement les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif ; d'ailleurs, ce médecin-conseil présent au cours des opérations d'expertise a eu l'occasion de faire part de ses objections qui ont été prises en compte par le docteur Guillot ; - le rapport d'expertise établit un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises par le centre hospitalier, à savoir l'absence d'information des parents sur les risques d'atteinte cardiaque mortelle et l'absence d'hospitalisation la veille du décès, et le décès de la jeuneA... ; ce défaut d'information constitue bien une faute médicale au sens du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; de même, l'absence d'examen du risque cardiaque révèle une faute dans la prise en charge de la jeuneA... ; l'hospitalisation aurait permis de détecter la péricardite ; à cet égard, les recommandations médicales préconisaient d'ailleurs une hospitalisation à chaque poussée importante de fièvre comme cela était le cas en l'espèce ; ces fautes sont à l'origine d'une perte de survie que l'expert a évalué à un minimum de 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me L'Hostis, avocat de M. et Mme B...;
  1. Considérant que la jeune EmmaB..., née le 8 novembre 2001, a présenté à partir du mois d'avril 2005 divers symptômes qui ont justifié son hospitalisation au centre hospitalier de Redon puis au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes, où le diagnostic d'une arthrite chronique juvénile, dite maladie de Still, a finalement été posé le 15 mai 2015 ; qu'à la suite d'une nouvelle poussée de la maladie le 29 septembre 2005, le docteur G..., praticien du CHRU de Rennes qui suivait la jeuneA..., contacté par ses parents, a prescrit la reprise du traitement par aspirine ; que ce diagnostic a été confirmé le 1er octobre 2005 par le docteur Dabadie qui a vu la jeune Emmaaux urgences du centre hospitalier avant de décider de la renvoyer à son domicile ; que, l'état de l'enfant demeurant préoccupant, ses parents ont repris contact par téléphone le 4 octobre avec le docteur Cagnard, qui a prescrit la poursuite du traitement par aspirine; que cependant les parents de la jeune Emmaont retrouvé le corps sans vie de leur enfant le 6 octobre 2005 au matin ; que l'autopsie pratiquée a déterminé que le décès était due à une péricardite fibrino-hémorragique, complication rare mais connue de l'arthrite chronique juvénile ; que M. et MmeB..., estimant qu'ils n'avaient pas été suffisamment alertés sur les risques mortels de la maladie dont leur fille était atteinte, ont saisi le tribunal de grande instance de Rennes qui a ordonné une expertise confiée au docteur Lerat ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne, ensuite saisie par M. et MmeB..., a désigné le docteur Mselati, pédiatre, comme expert, et a retenu, dans son avis du 28 juillet 2008 et sur la base du rapport d'expertise établi le 14 avril 2008, l'absence de faute dans la prise en charge de l'enfant par le CHRU de Rennes ; que M. et Mme B...ont en définitive saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à réparer les préjudices subis du fait du manque d'information sur le risque vital encouru par la jeuneA... ; que, par un premier jugement du 29 novembre 2012, ce tribunal a, d'une part, retenu la responsabilité du CHRU de Rennes du fait de ce manquement et, d'autre part, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise en vue de préciser si la tenue d'une consultation médicale le 5 octobre 2005 aurait permis d'éviter le décès de la jeune Emmaet dans quelle proportion ; que le docteur Guillot, expert désigné par le tribunal administratif de Rennes a déposé son rapport le 5 avril 2013 ; que, par un second jugement du 6 novembre 2013, dont le CHRU de Rennes relève appel, le tribunal administratif de Rennes a estimé que le défaut d'information des parents quant aux risques de complications de la maladie de leur fille avait fait perdre à la jeune Emmaune chance d'éviter son décès de l'ordre de 50 % et a condamné cet établissement à verser à M. et Mme B...la somme de 28 352,48 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme B...réitèrent leurs demandes indemnitaires dans leur globalité ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme B...:
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. " ; que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne, pour le surplus, une mesure d'instruction constitue un jugement avant dire droit au sens de ces dispositions ; qu'il peut donc être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le CHRU de Rennes, qui fait régulièrement appel du second jugement du 6 novembre 2013, est également recevable à contester le principe de la mise en oeuvre de sa responsabilité pour faute et les condamnations qui ont été prononcées par le tribunal administratif lors de son jugement avant dire droit ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, sur le principe de la responsabilité du CHRU de Rennes, le docteur Lerat, au terme de son rapport remis le 18 décembre 2006, a estimé qu'aucune faute n'avait été commise dans la prise en charge de la jeune Emmaet que, lors de l'entretien téléphonique du 4 octobre 2005 entre les parents et le médecin de l'établissement, " aucun signe d'une aggravation réelle et récente de la poussée de cette maladie chronique n'ayant été porté à la connaissance du docteur G..., ce dernier n'avait aucun argument pour demander aux parents de revenir au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes " ; que le docteur Mselati, expert désigné ensuite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne, a également estimé, à l'issue d'un rapport d'expertise succinct établi le 14 avril 2008, que la prise en charge à base d'aspirine était conforme aux données acquises de la science et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le décès et cette prise en charge ; que, dans son avis du 28 juillet 2008, la CRCI de Bretagne a écarté la responsabilité du centre hospitalier au motif que le décès était dû non à la péricardite révélée par l'autopsie, mais à une hépatite fibrosante ; qu'enfin le docteur Guillot, expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, a estimé, sur la base d'un état des connaissances postérieur aux faits en cause, que la simple consultation par téléphone le 4 octobre 2005 constituait un manquement puisqu'elle a conduit à une décision médicale de maintien au domicile inadaptée alors que les signes d'hémorragies des muqueuses, de tendance à l'hypothermie, d'asthénie sévère révélée par le refus de marcher et de manger et les troubles de conscience, tels qu'ils avaient été rapportés par M. et Mme B...au docteur G... lors de cet entretien téléphonique, étaient évocateurs d'un risque hémorragique sévère nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier ; que ce médecin a ajouté par ailleurs que le risque d'atteinte et de défaillance cardiaque aigue à l'origine du décès était une complication de l'arthrite chronique juvénile peu fréquente, de 5 à 7 ou 10 %, mais connue de cette pathologie, qui aurait dû être porté à la connaissance des parents ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la détermination d'un pourcentage de perte de chance de survie de l'enfant le docteur Lerat a indiqué que même en cas d'hospitalisation précoce le 4 ou le 5 octobre 2005, il n'était pas sûr que la jeune Emmaaurait pu être sauvée par une ponction péricardique tout en ajoutant que la péricardite, d'installation rapide, aurait certainement été diagnostiquée avant l'issue fatale ; que le docteur Guillot quant à lui, a estimé qu'une prise en charge médicale précoce aurait permis d'éviter la survenue de la complication fatale, et que le décès aurait probablement pu être évité et qu'en tout état de cause, la chance de survie était au minimum de 50 % ;
  7. Considérant que les contradictions multiples entre les trois expertises ainsi révélées ne permettent pas, en l'état de l'instruction, à la cour de se prononcer sur le point de savoir si des fautes ont été commises dans la prise en charge de la jeune Emmaavant ou à compter du 4 octobre 2005 et si ces fautes lui ont fait perdre une chance de survivre à sa maladie et dans quelle proportion ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur l'ensemble des conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et de M. et MmeB..., d'ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un collège de deux experts aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et sur celles de M. et MmeB..., il sera procédé à une expertise contradictoire entre les parties qui sera réalisée par un collège de deux experts constitué d'un médecin spécialisé en pédiatrie et d'un médecin spécialisé en cardiologie. Article 2 : Les experts seront désignés par le président de la cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Après avoir pris connaissance du dossier médical de la jeune EmmaB..., des trois expertises précédentes, et de toutes autres pièces produites par les parties, ils auront pour mission d'indiquer : - si la prise en charge de la jeune Emmaavant le 4 octobre 2005 était adaptée à son état de santé et en particulier si la surveillance du risque cardiaque a été conforme à l'état des connaissances scientifiques acquises en 2005 ; - si l'absence d'information des parents sur le risque mortel qui s'est réalisé est, eu égard au taux de mortalité par défaillance cardiaque des enfants atteints de la maladie de Still qu'il conviendra de préciser, constitutive d'une faute ; - si la prise en charge de la jeune Emmaà compter du 4 octobre 2005 inclus a été adaptée à son état de santé et, en particulier, si, au regard des signes rapportés par téléphone au docteur G... dans la journée du 4 octobre 2005, celui-ci aurait dû prescrire l'hospitalisation de l'enfant ; - si et dans quelle proportion la décision de ne pas hospitaliser la jeune Emmale 4 octobre 2005 lui a fait perdre une chance de survivre, et quel aurait été ce taux en cas d'hospitalisation le 4 octobre 2005 ; - de fournir à la cour, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur les questions dont elle pourrait être saisie. Article 3 : Les experts adresseront aux parties un pré-rapport et annexeront à leur rapport définitif les dires des parties qu'ils auront analysés. Article 4 : Les experts déposeront leur rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, à M. et Mme Franck et I... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 juin
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00013

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