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14NT00925

CETATEXT000030704228 J4_L_2015_06_000001400925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704228.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/06/2015, 14NT00925, Inédit au recueil Lebon 2015-06-04 CAA de NANTES 14NT00925 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DE METZ Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu I, sous le n°14NT00925, la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me de Metz, avocat au barreau de Paris ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-4790, 13-4799 du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le tribunal ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté contesté n'était pas devenu définitif à la date de l'audience ; - si l'arrêté du 6 février 2014 a retiré l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan ne lui a pas délivré un titre de séjour ou n'a pas procédé à un nouvel examen de sa demande contrairement à ce qu'elle sollicitait ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation régulière publiée ; - les conditions d'accès aux soins en Ingouchie n'ont pu que se dégrader entre le 16 avril et le 30 septembre 2013 ; - elle ne peut voyager seule ; - un retour dans son pays d'origine provoquerait une aggravation dramatique de ses symptômes qui s'ajoutent aux risques de traitements inhumains et dégradants encourus de la part des autorités et des combattants ; - au-delà de l'erreur de droit, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et commis un vice de procédure en ne lui permettant pas de présenter des observations avant de prendre son arrêté ; - les conditions actuelles en Ingouchie sont assimilables à une situation de violence généralisée et la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'arrêté contesté du 6 décembre 2013 a été retiré le 6 février 2014 et n'a plus d'existence juridique ; - l'intéressée a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français devenu définitif ; - la requérante est infondée à demander qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans la mesure où elle conteste un jugement de non-lieu à statuer ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2015, présenté pour Mme E..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la cour de prononcer l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les frais exposés devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat ; elle se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre que la décision du 6 février 2014 à laquelle le préfet se réfère ne lui a jamais été notifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2015, présenté par le préfet du Morbihan, qui maintient ses précédentes écritures ; il précise que l'arrêté du 6 décembre 2013 a été retiré dans la mesure où Mme E... disposait d'un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 28 janvier 2014 ; Vu II, sous le n° 14NT00926, la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me de Metz, avocat au barreau de Paris ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 13-4790, 13-4799 du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2013 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il se prévaut des mêmes moyens que son épouse dans l'instance susvisée n°14NT00925 et soutient en outre que : - l'absence de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne permet pas de s'assurer de la régularité de la procédure ; - sa mère a dû fuir l'Ingouchie en septembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête, au vu des mêmes arguments et moyens que dans l'instance susvisée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2015, présenté pour M. D..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la cour de prononcer l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les frais exposés devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'Etat ; il se prévaut des mêmes moyens et soutient en outre que la décision du 6 février 2014 à laquelle le préfet se réfère ne lui a jamais été notifiée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2015, présenté par le préfet du Morbihan, qui maintient ses précédentes écritures ; il précise que l'arrêté du 6 décembre 2013 a été retiré dans la mesure où l'épouse de M. D... disposait d'un titre de séjour pour raison de santé valable jusqu'au 28 janvier 2014 ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant M. et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de ces deux instances et désignant Me de Metz pour les représenter ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les observations de Me de Metz, avocat de M. et Mme D... ; 1. Considérant que, par deux requêtes enregistrées sous les nos 14NT00926 et 14NT00925, M. et Mme D..., ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2013 du préfet du Morbihan portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; 2. Considérant que si, par deux arrêtés des 6 février 2014, postérieurs à l'introduction par M. et Mme D... de leurs demandes devant le tribunal administratif de Rennes, le préfet du Morbihan a retiré les deux arrêtés du 6 décembre 2013 dont les intéressés sollicitaient l'annulation, il n'est pas établi qu'à la date du 7 mars 2014 à laquelle le tribunal administratif a statué ces décisions de retrait étaient devenus définitives ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 6 décembre 2013 présentées par M. et Mme D... ainsi que sur leurs conclusions à fin d'injonction ; que, cependant, il est constant que les arrêtés du 6 février 2014 portant retrait des arrêtés contestés sont désormais devenus définitifs ; que le préfet du Morbihan indique au surplus que M. et Mme D... ont fait l'objet le 26 février 2014 de deux nouveaux arrêtés portant refus titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de destination, qui sont également devenus définitifs ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de constater que les conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation des arrêtés du 6 décembre 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant leurs pays de destination ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ils les ont assorties sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif : 3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. et Mme D... tendant à ce que l'Etat verse à leur conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation de la situation des intéressés ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour : 4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 14NT00926 et 14NT00925 présentées par M. et Mme D.... Article 2 : Les conclusions présentées par les intéressés au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 4 juin 2015. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00925

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