CETATEXT000030704232 J4_L_2015_06_000001401425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704232.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 14NT01425, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 14NT01425 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BUORS Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu, I, la requête n° 1401425, enregistrée le 31 mai 2014, présentée pour M.B... A..., demeurant..., par Me Buors, avocat ; M. A...demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1204870 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du maire de Fouesnant du 17 juillet 2012 lui accordant un permis de construire une maison avec piscine sur la parcelle cadastrée section BS n° 152 au lieudit " Hent Saint Jean " à Fouesnant, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cet arrêté ; 2) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ; 3) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la continuité de l'affichage du permis de construire et de la méconnaissance de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme ; - au vu de l'article 3 de ses statuts, l'association de sauvegarde du pays fouesnantais n'avait pas intérêt pour agir contre le permis de construire qui lui avait été accordé ; - le recours était tardif puisqu'il justifie d'un affichage régulier et continu du 18 juillet au 19 septembre 2012 et que les attestations fournies par l'association ne permettent pas d'établir que cet affichage n'aurait pas été régulier et continu ; - son terrain est situé en continuité directe avec une agglomération de 225 constructions groupées de part et d'autre du rond point situé sur la route départementale n° 45 dite " route de Beg Meil " ; d'ailleurs par un jugement du même jour, le tribunal a estimé qu'un terrain situé à proximité directe du sien était dans la continuité de cette agglomération ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que son projet méconnaissait le I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance par l'association ne pourra être retenu dès lors que : le dossier de demande de permis était complet ; les dispositions relatives aux permis d'aménager n'étaient pas applicables ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas suffisamment étayé ; l'article NA 11 n'a pas été méconnu ; l'éventuelle irrégularité de l'affichage n'a pas d'incidence sur la légalité du permis ; le projet bénéficie d'un assainissement par le raccordement du tout à l'égout et l'article NA 4 du règlement du POS n'a pas été méconnu ; Vu l'ordonnance du 20 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015, présenté, pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, ayant son siège au lieudit Ti C'Hoat, Hent Run ar C'Had à Fouesnant
(29170), par Me Varnoux, avocat ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - son objet lui donne intérêt à agir contre le permis attaqué ; - les deux constats d'huissier, réalisés à deux mois d'intervalle, ne permettent pas d'établir la réalité de la continuité de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; les deux attestations produites ne permettent pas non plus d'établir cette continuité, alors qu'elle a pour sa part fourni de nombreux éléments, 4 photographies et 4 attestations, établissant l'absence d'affichage pendant la période du 1er au 17 septembre 2012 ; - le terrain d'assiette du projet est entouré de parcelles naturelles ou agricoles et est nettement séparée des quelques constructions implantées au sud, de sorte qu'il n'existe pas de continuité avec une agglomération existante ; la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré postérieurement pour le terrain voisin est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ; ce permis méconnaît donc bien l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, ainsi que cela a été jugé par le tribunal administratif de Rennes ; - si le jugement du tribunal n'était pas confirmé, elle entend reprendre tous ses moyens de première instance ; Vu l'ordonnance du 30 mars 2015 reportant la clôture d'instruction au 15 avril 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu, II, la requête n° 14NT01848 enregistrée le 11 juillet 2004, présentée pour la commune de Fouesnant, représentée par son maire, par Me Prieur, avocat ; la commune de Fouesnant demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1204870 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du maire de Fouesnant du 17 juillet 2012 lui accordant un permis de construire une maison avec piscine sur la parcelle cadastrée section BS n° 152 au lieudit " Hent Saint Jean " à Fouesnant, ainsi que la décision implicite rejetant le recours formé contre cet arrêté ; 2) de rejeter la demande présentée par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais devant le tribunal administratif de Rennes ; 3) de mettre à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que : - le recours était tardif puisque M. A...justifie d'un affichage régulier et continu du 18 juillet au 19 septembre 2012 ; les attestations fournies par l'association sont toutes sujettes à caution et ne permettent donc pas de remettre en cause la continuité établie par deux constats d'huissier et deux attestations fournies par le pétitionnaire ; - le terrain est situé en continuité directe avec une agglomération de 225 constructions groupées de part et d'autre du rond point situé sur la route départementale n° 45 dite " route de Beg Meil " ; la circonstance que le terrain soit séparé de cette zone caractérisée par une densité significative des constructions par un terrain non construit est sans incidence pour apprécier la continuité ; qu'en tout état de cause, cette zone non bâtie sera très rapidement bâtie puisque deux permis de construire aujourd'hui définitifs ont été délivrés pour ces terrains ; d'ailleurs par un jugement du même jour, le tribunal a estimé qu'un de ces terrains était dans la continuité de cette agglomération ; que c'est donc à tort que le tribunal a retenu que son projet méconnaissait le I. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance par l'association ne pourra être retenu : le dossier de demande de permis était complet puisque la notice paysagère était suffisante et complétée par les photographies et le plan de coupe paysagère et que la piscine apparaissait très clairement sur les plans fournis ; les dispositions relatives aux permis d'aménager n'étaient pas applicables ; le projet n'empiète sur aucune zone humide ; le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols aurait dû laisser le terrain à sa vocation agricole n'est pas développé et le SCOT n'est pas opposable à un permis de construire ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas suffisamment étayé ; l'article L. 110 du code de l'urbanisme n'est pas applicable dans les communes dotées d'un document d'urbanisme et l'article L. 212-10 n'existe plus depuis la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; l'article NA 11 n'a pas été méconnu puisque le dossier de demande de permis ne fait apparaître aucun mur de 1,60 mètres ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Buors, avocat ; il intervient au soutien de la requête de la commune et demande qu'elle soit jointe à la sienne ; il demande également que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ; il soutient que le recours de l'association devant le tribunal était tardif et que le permis de construire qui lui a été accordé ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, ayant son siège au lieudit Ti C'Hoat, Hent Run ar C'Had à Fouesnant
(29170), par Me Varnoux, avocat ; l'association conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2500 euros soit mise à la charge de la commune de Fouesnant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les deux constats d'huissier, réalisés à deux mois d'intervalle, ne permettent pas d'établir la réalité de la continuité de l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; les deux attestations produites ne permettent pas non plus d'établir cette continuité, alors qu'elle a pour sa part fourni de nombreux éléments, 4 photographies et 4 attestations, établissant l'absence d'affichage pendant la période du 1er au 17 septembre 2012 ; - le terrain d'assiette du projet est entouré de parcelles naturelles ou agricoles et est nettement séparée des quelques constructions implantées au sud, de sorte qu'il n'existe pas de continuité avec une agglomération existante ; la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré postérieurement pour le terrain voisin est sans incidence sur la légalité du permis attaqué ; ce permis méconnaît donc bien l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme, ainsi que cela a été jugé par le tribunal administratif de Rennes ; - si le jugement du tribunal n'était pas confirmé, elle entend reprendre tous ses moyens de première instance ; Vu l'ordonnance du 20 février 2015 fixant la clôture d'instruction au 30 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2015, présenté pour la commune de Fouesnant, par Me Prieur, avocat ; la commune de Fouesnant conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 30 mars 2015 reportant la clôture d'instruction au 15 avril 2015 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2015, présenté, pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, par Me Varnoux, avocat ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - les observations de Me Buors, avocat de M.A..., et celles de Me Maccario, avocat de la commune de Fouesnant ; Après avoir pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées le 20 mai 2015, présentées pour l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que par un arrêté du 17 juillet 2012, le maire de la commune de Fouesnant a délivré à M. A...un permis de construire une maison et une piscine sur une parcelle cadastrée section BS n° 152 située 64 Hent Saint Jean à Fouesnant ; que M. A...et la commune de Fouesnant relèvent appel du jugement du 16 mai 2014, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, l'arrêté du 17 juillet 2012 et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; que l'article A 424-18 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ;
- Considérant que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge apprécie le caractère continu de cet affichage au vu de l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis ;
- Considérant que pour justifier du caractère continu de l'affichage du 18 juillet 2012 au 19 septembre 2012, M. A...a produit deux constats d'huissier, réalisés les 18 juillet 2012 et 19 septembre 2012 et précisés par une attestation du 3 janvier 2013, qui établissent que les 18 juillet et 19 septembre 2012, l'affichage du permis de construire était parfaitement visible et lisible depuis la voie publique et qu'il comportait l'ensemble des mentions obligatoires ; que par ailleurs, M. A...a produit deux attestations de témoins indiquant avoir vu le panneau d'affichage à la fin et pendant le mois de juillet 2012 ; que pour contester la continuité de l'affichage, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a produit quatre attestations et des photographies prises les 1er et 17 septembre 2012 ; que ces quatre attestations ont été établies en janvier 2013 par des particuliers se promenant régulièrement près de la propriété de M. A...qui indiquent n'avoir pas vu de panneau d'affichage au cours de leurs promenades pendant l'été 2012 ; que ces attestations ne sont cependant pas suffisamment précises et circonstanciées quand aux dates et aux conditions auxquelles a été constatée l'absence de panneau d'affichage ; que les photographies prises les 1er et 17 septembre 2012, si elles montrent qu'à ces dates, le panneau d'affichage n'était pas positionné sur l'arbre à droite de l'entrée sur le terrain de M.A..., ne permettent pas d'établir que le panneau, qui n'avait pas nécessairement à être placé à l'entrée du terrain, n'était pas néanmoins visible depuis la voie ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les attestations et photographies produites par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais ne suffisent pas pour mettre en doute la réalité de la continuité de l'affichage qui se déduit des deux constats d'huissier produits ;
- Considérant que dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 17 juillet 2012, qui a commencé à courir le premier jour de la période continue d'affichage de deux mois, soit le 18 juillet 2012, était expiré le 6 octobre 2012, date à laquelle l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais a formé un recours gracieux contre cet arrêté ; que dés lors, le recours contentieux de cette association contre cet arrêté, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 29 novembre 2012, était tardif et par suite irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et la commue de Fouesnant sont fondés à demander l'annulation du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire du 17 juillet 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A...et de la commune de Fouesnant, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de ces mêmes dispositions, par M. A...et par la commune de Fouesnant ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et la commune de Fouesnant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Fouesnant et à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 2 N°s 14NT01425,... 1