CETATEXT000030704233 J4_L_2015_06_000001401625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704233.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/06/2015, 14NT01625, Inédit au recueil Lebon 2015-06-02 CAA de NANTES 14NT01625 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309033 du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter à la préfecture pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : * s'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été rendu sous couvert du directeur de l'agence ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, raison pour laquelle la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'impossibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine aurait dû être analysée comme une circonstance humanitaire exceptionnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour affecte la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire entache sa légalité ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : * s'agissant du refus de séjour : - la décision, prise à l'issue d'une procédure régulière et après examen attentif de la situation du requérant, est suffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intéressé n'a pas sollicité de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision, prise à l'issue d'une procédure régulière et après examen attentif de la situation du requérant, est suffisamment motivée ; - le refus de titre étant légal, l'exception d'illégalité ne saurait être accueillie ; - la décision ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est suffisamment motivée ; - les exceptions d'illégalité soulevées ne sont pas fondées ; - prise après examen particulier de la situation du requérant, elle ne méconnaît pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mai 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les médecins des agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant géorgien né le 14 janvier 1968, déclare être entré en France le 22 juillet 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2013 ; que M. B...a, alors, sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade auprès du préfet de Maine-et-Loire ; qu'il relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 , sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée./ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour remplir les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du même code, l'état de santé de l'étranger mineur résidant habituellement en France doit nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission de séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait à tort estimé que l'enfant de M. B...pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, et méconnu ainsi l'article L. 311-12 du code précité, est opérant à l'encontre tant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français que de la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant, d'autre part, que, si le préfet, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'Agence régionale de santé quant à la capacité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine, peut s'écarter de l'appréciation portée sur ce point par ce médecin, il lui appartient de justifier des éléments l'ayant conduit à écarter cet avis médical lorsqu'il refuse la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour au parent accompagnant d'un enfant mineur malade dont le médecin de l'Agence régionale de santé a estimé qu'il ne pouvait pas voyager sans risque vers le pays dont il est originaire ;
- Considérant que, dans son avis du 5 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. ZezvaB..., fils du requérant, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'il a, toutefois, précisé qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- Considérant que le préfet de Maine-et-Loire n'a fait état ni dans sa décision ni devant le juge d'éléments permettant d'admettre qu'à la date de la décision critiquée l'état de santé de M. ZezvaB...ne suscitait pas d'interrogation sur sa capacité à accomplir sans risque un voyage vers la Géorgie et ne justifie ainsi pas des raisons l'ayant conduit à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, par ce moyen nouveau en appel, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'autorisation provisoire de séjour en litige est entaché d'illégalité et doit être annulé, ainsi par voie de conséquence que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également contestées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'au vu de son motif, l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire prenne une nouvelle décision sur la demande de M. B...; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renard, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 21 février 2014 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 23 octobre 2013, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre une nouvelle décision sur la demande d'autorisation provisoire de séjour de M.B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Sous réserve que Me Renard, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Maine-et-Loire) le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juin
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT016252 1