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15NT00256

CETATEXT000030704243 J4_L_2015_06_000001500256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704243.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 15NT00256, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 15NT00256 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BENHAMOU M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Benhamou, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205672 du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 mars 2012 ; 3°) enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de réintégration ou de la réexaminer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à rendre ; 4°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas régulièrement motivée ; - le ministre a illégalement requalifié la demande de réintégration dans la nationalité française en une demande de naturalisation ; - la condition de résidence en France n'est pas exigée dans le cas d'une réintégration ; - la décision contestée méconnaît l'article 24-2 du code civil ; - il remplit les conditions fixées par ce texte ; - son père, bien que français, était décédé à la date de l'indépendance de l'Algérie ; - sa mère est décédée le 6 janvier 1963 ; - le statut de droit commun lui es applicable car il ne bénéficiait pas du statut local au moment de l'indépendance et le statut de sa mère lui a été transmis de plein droit au moment de son décès ; - il remplit l'ensemble des conditions énoncées par l'article 24-2 du code civil ; - les dispositions du 1° de l'article 21-26 du code civil ne sauraient lui être opposées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - sa décision est suffisamment motivée ; - le requérant n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 24-2 du code civil ; - il n'établit pas avoir perdu la nationalité française à raison du mariage ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ; - aucun vice de procédure n'a été commis ; - le requérant ne justifie pas exercer une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; - pour le surplus, il s'en remet aux écritures de première instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2015, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 92-825 du 21 juillet 1962 ; Vu l'ordonnance n° 66-945 du 20 décembre 1966 ; Vu le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que, le 15 janvier 2012, M.B..., ressortissant algérien né en 1945, a déposé auprès du consulat général de France à Alger une demande de réintégration dans la nationalité française ; que, par une décision du 16 mars 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré cette demande irrecevable; que M. B...relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que la décision contestée comporte l'indication des raisons de fait comme de droit qui la fondent ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après " ; qu'aux termes de l'article 24-1 du même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; que l'article 24-2 de ce code dispose : " Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants. / Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial " ; que, selon l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réintégration dans la nationalité française ne se fait par déclaration, le cas échéant souscrite depuis l'étranger, que dans les cas, prévus à l'article 24-2 du code civil, où la nationalité française a été perdue à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère ; que M.B..., dont la situation relevait des dispositions de l'article 2, relatives aux personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie ainsi que leurs enfants, de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par la loi du 20 décembre 1966, et non de celles de l'article 1er, relatives aux français de statut civil de droit commun alors domiciliés en Algérie et ensuite reprises à l'article 32-1 du code civil, a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, dès lors que n'a pas été souscrite, avant le 22 mars 1967, la déclaration recognitive de nationalité française prévue à l'article 2 de cette ordonnance ; qu'ainsi, faute pour M. B...d'avoir perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère, sa situation ne relevait pas des prévisions de l'article 24-2 du code civil, relatif à la procédure de réintégration dans la nationalité française par déclaration, pour laquelle aucune condition de résidence en France n'est exigée, mais relevait des dispositions de l'article 24-1 du même code, relatif à la procédure de réintégration par décret, pour laquelle s'applique la condition de résidence en France mentionnée à l'article 21-16 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24-2 du code civil ne peut qu'être écartée et le ministre, auquel il appartenait de donner son exacte qualification à la demande dont il se trouvait saisie, n'a pas commis d'erreur de droit en requalifiant cette demande comme tendant à la réintégration par décret dans la nationalité française ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la condition de résidence en France prévue par l'article 21-16 du code civil était applicable à la demande présentée par M.B..., dont il est constant qu'il réside en Algérie et qui n'a pas fixé durablement sur le territoire français le centre de ses intérêts familiaux et matériels ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'exerce pas une activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ; que son activité d'enseignant dans des écoles supérieures et instituts en Algérie, dont l'école des hautes études commerciales d'Alger et l'école de formation et d'assistance en management d'Alger, ne peut être regardée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil ;
  7. Considérant que, si M. B...fait valoir que son père et sa mère avaient la nationalité française aux moments de leurs décès, respectivement le 17 mai 1962 et le 6 janvier 1963, et entend ainsi revendiquer une nationalité française d'origine du fait de la nationalité de ses parents, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision déclarant irrecevable une demande de réintégration dans la nationalité française et se rapporte à un litige relevant de la seule compétence du juge civil ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B...ou de réexaminer cette demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  11. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00256 2 1

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