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15NT00320

CETATEXT000030704244 J4_L_2015_06_000001500320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704244.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 15NT00320, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 15NT00320 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VERFAILLIE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Verfaillie, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203009 du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans, à compter du 7 novembre 2011, sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2012 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de réintégration dans la nationalité française à compter de la date de cette demande ou du 7 novembre 2011 ; elle soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation professionnelle était stable et assurée ; - elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir n'avoir pas commis l'erreur manifeste dont il est fait grief à sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par une décision du 7 novembre 2011, le préfet de la Somme a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeB..., ressortissante ivoirienne née en 1954 ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre cette décision préfectorale ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
  3. Considérant que, pour ajourner à deux ans, à compter du 7 novembre 2011, la demande de MmeB..., le ministre chargé des naturalisations a estimé que la précarité de sa situation actuelle, constituée par des contrats de remplacement, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vécu entre 1976 et 1982 vécu en France, où elle a mené à Toulouse des études supérieures en pharmacie, Mme B...est retournée en Côte d'Ivoire, où elle a exercé jusqu'en 2005 en qualité de pharmacienne assistante ; que, revenue en France en 2005, elle a achevé ses études de pharmacie et a obtenu, en 2009, le grade de docteur ; qu'entre le mois de juin 2010 et la date de la décision contestée, elle a travaillé en officine en qualité de pharmacienne ajointe ou en remplacement d'un salarié absent, à la faveur de plusieurs contrats à durée déterminée entrecoupés de périodes de chômage ; qu'elle ne fournit aucune justification sur les revenus que, pendant cette période, elle a tiré de ces activités salariées ; qu'elle ne justifie pas qu'à la date de cette décision, elle aurait exercé une activité suffisamment stable pour subvenir durablement à ses besoins ; que, si elle se prévaut de la circonstance que, depuis le 1er mars 2012, elle exerce en officine à Creil à la faveur d'un contrat de travail à durée déterminée, lui procurant un revenu net mensuel supérieur à 2 000 euros, et par suite suffisant pour subvenir durablement à ses besoins, cette circonstance est, toutefois, postérieure à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, le ministre n'a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis l'erreur manifeste d'appréciation dont il est lui est fait grief ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
  7. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00320 2 1

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