CETATEXT000030704244 J4_L_2015_06_000001500320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704244.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 01/06/2015, 15NT00320, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de NANTES 15NT00320 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR VERFAILLIE M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Verfaillie, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203009 du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans, à compter du 7 novembre 2011, sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2012 ; 3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de réintégration dans la nationalité française à compter de la date de cette demande ou du 7 novembre 2011 ; elle soutient que : - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation professionnelle était stable et assurée ; - elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2012 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir n'avoir pas commis l'erreur manifeste dont il est fait grief à sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- Considérant que, par une décision du 7 novembre 2011, le préfet de la Somme a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeB..., ressortissante ivoirienne née en 1954 ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours contre cette décision préfectorale ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans, à compter du 7 novembre 2011, la demande de MmeB..., le ministre chargé des naturalisations a estimé que la précarité de sa situation actuelle, constituée par des contrats de remplacement, ne lui permet pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vécu entre 1976 et 1982 vécu en France, où elle a mené à Toulouse des études supérieures en pharmacie, Mme B...est retournée en Côte d'Ivoire, où elle a exercé jusqu'en 2005 en qualité de pharmacienne assistante ; que, revenue en France en 2005, elle a achevé ses études de pharmacie et a obtenu, en 2009, le grade de docteur ; qu'entre le mois de juin 2010 et la date de la décision contestée, elle a travaillé en officine en qualité de pharmacienne ajointe ou en remplacement d'un salarié absent, à la faveur de plusieurs contrats à durée déterminée entrecoupés de périodes de chômage ; qu'elle ne fournit aucune justification sur les revenus que, pendant cette période, elle a tiré de ces activités salariées ; qu'elle ne justifie pas qu'à la date de cette décision, elle aurait exercé une activité suffisamment stable pour subvenir durablement à ses besoins ; que, si elle se prévaut de la circonstance que, depuis le 1er mars 2012, elle exerce en officine à Creil à la faveur d'un contrat de travail à durée déterminée, lui procurant un revenu net mensuel supérieur à 2 000 euros, et par suite suffisant pour subvenir durablement à ses besoins, cette circonstance est, toutefois, postérieure à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, le ministre n'a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pas commis l'erreur manifeste d'appréciation dont il est lui est fait grief ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande de réintégration dans la nationalité française ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINELe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00320 2 1