CETATEXT000030704275 J5_L_2015_05_000001402137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704275.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC02137, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC02137 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN GRYNER M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2014 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1400951 du 23 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 21 novembre 2014 et le 29 janvier 2015, M. A...B..., représenté par la société d'avocats Gryner - Levy Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 23 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision attaquée méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux multiples condamnations dont a fait l'objet le requérant, lequel constitue une menace pour l'ordre public ; - sa décision ne méconnait ni le 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
- Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France le 11 décembre 2003 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2004, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 août 2005 ; que M. B... a fait l'objet de plusieurs condamnations judiciaires, pour vols et vols en réunion, entre les années 2008 et 2013, et, en dernier lieu, d'une peine d'emprisonnement d'une durée de huit mois par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 11 mars 2013 ; que, par un arrêté du 25 avril 2014, le préfet du Doubs a obligé M. B...à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, par un jugement du 23 juillet 2014, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.B... ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11, 7°, et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., qui est célibataire et sans enfant, soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait depuis plus de dix ans en France, pays dans lequel vivent sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 30 janvier 2007, et son frère, auquel le statut de réfugié a été accordé le 1er juillet 2004 ; qu'il fait par ailleurs état sans être contesté de son intégration dans la société française, de son admission au séjour à raison de son état de santé du 30 août 2006 au 29 octobre 2010, de sa maîtrise de la langue française, et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de huit condamnations pénales entre 2008 et 2013, dont six peines d'emprisonnement pour une durée totale de vingt-huit mois, notamment pour vol et vol en réunion ; que, dans ces conditions, eu égard à la menace que constitue la présence de M. B...sur le territoire français et aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué n'a pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Doubs n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 14NC02137 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.