CETATEXT000030704280 J5_L_2015_05_000001402359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/42/CETATEXT000030704280.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 28/05/2015, 14NC02359, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de NANCY 14NC02359 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le préfet du Jura lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, ainsi que la décision en date du 27 mai 2014 par laquelle le préfet a confirmé son refus de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1401015 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2014 et 25 février 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Jura refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, qui sera renouvelée jusqu'à ce que son enfant n'ait plus besoin de soins, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne sont pas motivés ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas que les documents qu'il produit sont dépourvus de valeur probante ; - une partie de ces documents, bien que postérieurs à la décision contestée, se rapportent à une situation existant antérieurement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier, 6 février et 19 mars 2015, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu à l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, est entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2012 accompagné de son épouse, de ses deux enfants et de sa mère afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que cette demande d'asile a été rejetée à deux reprises, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que, par un arrêté du 31 mars 2014, le préfet du Jura a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour le 23 mai 2014, qui a eu pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prises à son encontre le 31 mars 2014 ; que, par un courrier du 27 mai 2014, le préfet du Jura a confirmé son refus de délivrer au requérant un titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus de séjour qui lui ont été opposés les 31 mars et 27 mai 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 31 mars 2014 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.A..., indique que l'intéressé est entré récemment en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, puis mentionne qu'il existe un traitement approprié à l'état de santé de son fils dans ce pays ; que, dès lors, le préfet qui n'était pas tenu de reprendre intégralement l'avis de médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté du 12 novembre 2013, a suffisamment motivé sa décision ;
- Considérant, enfin, que pour refuser de délivrer à M. A...l'autorisation provisoire de séjour sollicitée à raison de l'état de santé de son filsB..., né le 25 septembre 2012, le préfet du Jura s'est fondé notamment sur l'avis émis le 12 novembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, aux termes duquel si l'état de santé de ce jeune enfant nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et il peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que, pour soutenir que les soins nécessités par l'état de santé de son fils ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, M. A...produit, notamment, des attestations des autorités de santé pakistanaises, selon lesquelles la chirurgie pédiatrique nécessaire au jeune B...ne serait pas disponible au Pakistan ; que, toutefois, et alors que cet enfant a bénéficié d'une intervention chirurgicale réalisée le 10 avril 2013 et que le traitement qui lui est désormais nécessaire consiste en un simple contrôle échographique régulier et un suivi médical annuel, les documents produits ne permettent pas d'établir que ce suivi ne pourrait pas être assuré au Pakistan ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 N° 14NC02359 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.