CETATEXT000030704317 J6_L_2015_06_000001501990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/70/43/CETATEXT000030704317.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/06/2015, 15MA01990, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de MARSEILLE 15MA01990 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler 1'arrêté en date du 23 avril 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-l du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1303989 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille : Par une requête, enregistrée par Télérecours le 15 mai 2015, sous le n° 15MA01990, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 23 avril 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui et sa famille des conséquences difficilement réparables : . il est présent en France depuis 2011 et y a installé l'ensemble de ses intérêts familiaux, privés et personnels ; il ne peut repartir dans son pays d'origine sans que cela ait des conséquences très graves sur lui, sur son couple et sur ses enfants ; en effet, son épouse, avec qui il est marié depuis 2004, est titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2022 ; ils vivent ensemble et de leur union sont nés en France quatre enfants ; sa présence auprès d'eux est indispensable car son épouse souffre de problèmes sévères d'acuité visuelle depuis plusieurs années ce qui l'handicape au quotidien ; en outre, il s'occupe particulièrement bien de ses quatre enfants ; . ses enfants sont scolarisés en France et y ont créé leur environnement social ; il est toujours défavorable à l'évolution et à l'épanouissement des enfants de changer de pays et de culture ; . les circonstances que son épouse soit titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 et qu'elle dispose d'attaches familiales importantes sur le territoire national font obstacle à ce qu'elle et ses enfants l'accompagnent au Maroc ; . si une invitation à quitter le territoire français est une mesure moins contraignante qu'une obligation de quitter le territoire, elle reste une mesure ayant des incidences importantes ; il vit avec le risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'être éloigné de sa famille ; - les moyens d'annulation qu'il a développés dans sa requête en appel sont sérieux : . le motif retenu par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi tant ces stipulations que ces dispositions ; . le motif retenu par les premiers juges pour écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant est entaché d'une erreur de droit et de fait ; en n'examinant pas la situation de ses enfants au regard de ces stipulations, qu'il ne vise au demeurant pas dans son arrêté, le préfet n'a pas pris en considération leur intérêt. Vu : - la copie de la requête au fond, enregistrée par Télérecours sous le n° 15MA01989 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté en date du 23 avril 2013Date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., né le 27 octobre 1978 et de nationalité marocaine, et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté. Dans la présente instance, M. B...demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par cet article. Sur demande de sursis à l'exécution du jugement du 23 avril 2015 en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- La décision juridictionnelle par laquelle un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par elle-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions de M. B...tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Sur demande de sursis à l'exécution du jugement du 23 avril 2015 en tant qu'il concerne l'invitation à quitter le territoire français :
- Il résulte de la lecture de l'arrêté préfectoral en litige que le refus de séjour opposé à M. B...n'a pas été assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français mais d'une simple invitation en ce sens. Or, une telle invitation, qui n'a pas le caractère d'une décision administrative faisant grief et qui n'est, à ce titre, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, n'emporte également, par elle-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre cette invitation à quitter le territoire français, les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 23 avril 2015 présentées par M. B... sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ou de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur la demande qu'il a déposée le 7 mai 2015, la présente requête doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Copie en adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 1er juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA01990 ll 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.