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14VE02885

CETATEXT000030712506 J0_L_2015_05_000001402885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/25/CETATEXT000030712506.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/05/2015, 14VE02885, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE02885 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MAGDELAINE Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Magdelaine, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308264 du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation : - l'arrêté est insuffisamment motivé car il ne fait aucunement mention de son activité salariée et la seule mention de l'inexistence de motifs exceptionnels ou humanitaires ne saurait suffire à motiver le refus de délivrance du titre de séjour mention " salarié " ; - il ne fait pas référence à la circulaire NOR°INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministère de l'intérieur alors que la demande est postérieure à cette circulaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entaché d'erreur de droit, sa situation personnelle n'ayant pas été examinée ; les preuves produites au titre des années 2003 et 2004 attestent de sa présence en France au cours de cette période ; l'arrêté est ainsi entaché d'erreur de fait et la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code précité aurait dû être saisie puisqu'il apporte la preuve concrète qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il est arrivé en France à l'âge de vingt-et-un ans, il est aujourd'hui âgé de trente-et-un ans et il a donc passé la très grande majorité de ses années de jeune adulte en France, il exerce une activité salariée depuis 2011 en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service ; enfin, il est père d'un enfant depuis le 18 juin 2013 qu'il a reconnu et dont la mère a une carte de séjour d'un an ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis onze ans, il n'est jamais retourné dans son pays d'origine, il travaille depuis trois ans en France, son enfant est né sur le territoire français et a vocation à y rester puisque sa mère est en possession d'un titre de séjour et il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 12 décembre 1981, et entré en France le 23 mars 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 13 décembre 2012 la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 29 avril 2013 ; que M. A...relève appel du jugement en date du 17 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir d'un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire et ne comprend aucune ligne directrice ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que M. A...soutient qu'étant présent en France depuis 2003, le refus de délivrance d'un titre de séjour ne pouvait intervenir qu'après la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, s'agissant de l'année 2009, les seuls éléments produits attestant sa présence en France sont un avis d'imposition 2010 faisant apparaître une absence totale de revenus en 2009, et un relevé mentionnant un seul mouvement bancaire ; que, s'agissant de l'année 2010, M. A...se borne à produire la facture d'achat d'un téléphone portable effectué en septembre 2010 et une attestation d'aide médicale de l'Etat lui ouvrant des droits à compter de septembre 2010 ; qu'ainsi, la présence continue du requérant pendant dix ans sur le territoire français n'étant pas établie, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  10. Considérant que M. A...ne conteste pas avoir des attaches familiales en Haïti où résident ses parents ; que les éléments de fait postérieurs à l'arrêté attaqué, et notamment la circonstance qu'il vit désormais avec une compatriote en situation régulière et qu'il est père d'un enfant né en France le 18 juin 2013, sont inopérants ; que la circonstance qu'il exercerait une activité salariée sans autorisation depuis 2011 ne peut être regardée comme constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en rejetant sa demande d'admission au séjour ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... ne démontre pas que le préfet aurait méconnu par la décision attaquée les stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE02885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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