CETATEXT000030712511 J0_L_2015_05_000001403308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/25/CETATEXT000030712511.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/05/2015, 14VE03308, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 14VE03308 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BISALU Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1400877 du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours à destination du Ghana ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est enfant de citoyen français, vivant en France depuis 8 ans avec son père français, sa belle-mère, ses frères et soeurs, et ayant des attaches solides en France ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée de manière objective entraînant une rupture du principe d'égalité et la violation du principe de proportionnalité ; - l'arrêté est entaché d'illégalité pour défaut de base légale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen, né le 25 août 1977, entré en France le 12 août 2006 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté du 7 janvier 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. B...relève appel du jugement en date du 3 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant que M.B..., âgé de trente-sept ans, n'établissant pas être père d'un enfant français mineur, ni être enfant mineur d'un père français, ne saurait se prévaloir utilement des stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis le 12 août 2006 et qu'il y a des attaches personnelles fortes, son père, sa belle-mère, son frère et sa soeur étant soit de nationalité française, soit titulaire d'un titre de résident ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, M. B...ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en France en 2006 et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué, lequel est suffisamment motivé, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision est exempte d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B...avant de prendre l'arrêté attaqué ;
- Considérant, enfin, que les moyens tirés d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité, du principe de proportionnalité, de l'insuffisance de motivation et du défaut de base légale, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces moyens ne peuvent donc qu'être rejetés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE03308 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.