CETATEXT000030712525 J0_L_2015_05_000001500180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/25/CETATEXT000030712525.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/05/2015, 15VE00180, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 15VE00180 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE OPOKI Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Opoki, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1406582 du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Mali ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie au titre des articles L. 313-14 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle porte atteinte de façon manifeste au respect de sa vie privée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2015, le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante malienne née le 24 avril 1970, est entrée en France le 6 octobre 2004 ; qu'elle a fait l'objet, le 2 octobre 2007, d'un arrêté du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire français ; que son recours contre cet acte a été rejeté par un jugement devenu définitif du 8 janvier 2008 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, le 2 août 2013, demande à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus le 19 mai 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 15 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté préfectoral ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant ainsi à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 2013-1616 en date du 10 juin 2013, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle lui donnait nécessairement compétence pour fixer le pays de destination ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ou qui remplissent les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit et non de tous ceux qui demandent un tel titre ;
- Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, Mme B...n'étant entrée en France que le 6 octobre 2004, elle ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué du 19 mai 2014, d'une résidence de dix années en France ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme B...à la commission du titre de séjour sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 313-14 ; que, d'autre part, Mme B...n'établit pas qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;
- Considérant, en quatrième lieu, que la durée du séjour en France de Mme B..., laquelle n'apporte aucune précision ni ne produit aucune pièce caractérisant l'établissement de liens personnels ou une intégration particulière en France, ne saurait, à elle seule être regardée comme constitutive de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B...sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00180 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.