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15VE00223

CETATEXT000030712527 J0_L_2015_05_000001500223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/25/CETATEXT000030712527.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/05/2015, 15VE00223, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de VERSAILLES 15VE00223 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE D'ALLIVY KELLY Mme Emmanuelle BORET Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me D'allivy Kelly, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408474 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la décision de refus de titre : - sa situation particulière n'a pas été examinée notamment sous l'angle du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis 2001 aux côtés de ses parents qui ont un titre de résident et de son frère qui est de nationalité française ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a développé des relations d'ordre privé, il maîtrise la langue française et l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux se situe en France ; Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle ; - la décision est illégale car elle est privée de base légale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 le rapport de Mme Boret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 11 avril 1983, entré en France en août 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 7 novembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté du 28 avril 2014 ; que M. A...relève appel du jugement, en date du 20 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de M.A..., notamment au regard des stipulations de l'accord franco-marocain et de sa situation familiale, nonobstant la circonstance que ni la présence régulière de ses parents ni la nationalité française d'un de ses frères n'a été expressément mentionnée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, d'autre part, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. (...) " ;
  7. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en août 2001 à l'âge de dix-huit ans et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors, il ne le démontre pas notamment pour les années 2004 et 2005 pour lesquelles il ne produit aucun justificatif de sa présence en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que la double circonstance que ses parents résident régulièrement en France et que son frère a acquis la nationalité française ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles ou justifiant un traitement humanitaire ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 de ce code dans son volet " vie privée et familiale " doit être écarté ; que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas plus fondé, pour les mêmes raisons, à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  9. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; que M. A... ne justifiant pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code, avant de rejeter sa demande ; que, dès lors qu'il ne justifie pas avoir été présent de manière habituelle sur le territoire français durant les dix années précédant la décision attaquée, la commission du titre de séjour n'avait pas davantage à être saisie en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 313-14 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE00223 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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