CETATEXT000030712551 J0_L_2015_06_000001402488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/25/CETATEXT000030712551.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/06/2015, 14VE02488, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de VERSAILLES 14VE02488 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET TACHNOFF TZAROWSKY Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocate ; M. et Mme B... demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004594 en date du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'aucun entretien, ni échange écrit n'a eu lieu avec l'administration entre les demandes d'éclaircissements et de justifications, d'une part, et la réception de la proposition de rectification, d'autre part ; - la procédure est également irrégulière dès lors que l'administration ne les a pas, avant l'envoi de la demande d'éclaircissements et de justifications, invités à formuler des observations sur les crédits qu'elle considérait comme injustifiés ; d'ailleurs, l'administration ne fait pas mention de ce dialogue contradictoire ni dans sa demande d'éclaircissements et de justifications, ni dans ses notifications de redressement ; - l'exposant n'a jamais perçu les sommes que l'administration a regardé comme distribuées ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., gérant et associé de la SARL Kalybat entre le 7 juillet 2003 et le 30 juillet 2006, et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006 à la suite duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de ces deux années ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;
- Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir que la procédure d'imposition est irrégulière en raison tant de l'absence d'entretien ou d'échange écrit avec le vérificateur avant l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications des 8 octobre 2008 et 18 février 2009, que de l'absence de dialogue contradictoire entre ces demandes et l'envoi des propositions de rectification des 11 décembre 2008 et 19 juin 2009 ; que, d'une part toutefois, il ne résulte pas des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans sa version postérieure au 1er janvier 1996, que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que, d'autre part, il résulte des pièces produites par l'administration que, s'agissant des revenus de l'année 2005, un premier entretien s'est tenu avec le vérificateur le 19 septembre 2008 et, qu'après la demande de justification, remise en main propre aux requérants le 8 octobre 2008, le vérificateur leur a proposé, par un courrier du 26 novembre 2008, un entretien pour le 8 décembre 2008, auquel les requérants ont indiqué qu'ils ne se rendraient pas ; que, s'agissant de l'année 2006, l'administration établit que, les requérants ne s'étant pas rendu à l'entretien fixé au 18 février 2009, sans prévenir ni s'excuser au préalable, un nouvel entretien a été fixé et s'est tenu le 18 mars 2009 et qu'une entrevue, au cours de laquelle les conséquences financières des rectifications envisagées au titre de l'année 2006 ont été examinées, a eu lieu le 19 juin 2009 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés du dialogue contradictoire auquel ils avaient droit ;
- Considérant, en second lieu, que s'agissant du bien-fondé des impositions en litige, les requérants se bornent à soutenir que M. B...n'a jamais perçu les sommes que l'administration a considérées comme distribuées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE02488 2 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE). 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).