CETATEXT000030712592 J1_L_2015_05_000001401166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/25/CETATEXT000030712592.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/05/2015, 14PA01166, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA01166 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY EFTIMIE-SPITZ Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Punaauia de prendre les mesures nécessaires permettant de faire cesser les nuisances sonores générées par l'activité de l'établissement " Captain Bligh ". Par jugement n° 1300285 du 10 décembre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300285 du 10 décembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de condamner la commune de Punaauia à lui verser la somme de 10 000 000 francs CFP (83 800 euros) en réparation des préjudices subis du fait de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; 3°) d'enjoindre au maire de Punaauia de prendre les mesures nécessaires permettant de faire cesser les nuisances sonores générées par l'activité de l'établissement " Captain Bligh " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 francs CFP (83, 80 euros) par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia la somme de 110 000 francs CFP (921, 80 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence fautive du maire de Punaauia à ne pas prendre les mesures appropriées afin de faire cesser les nuisances sonores générées par les activités du restaurant " Captain Bligh " et par les voitures stationnant sur son parking engage la responsabilité de la commune à son égard ; - les nuisances sonores persistent attestant de la défaillance du maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; - le lien de causalité entre les nuisances sonores et les préjudices subis est établi ; -eu égard à son incapacité temporaire de travail, elle a subi un grave préjudice évalué à 10 000 000 francs CFP ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2014, la commune de Punaauia, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il ne peut être reproché au maire une carence dans l'exercice de son pouvoir de police dès lors que chaque fois que la requérante a fait état de nuisances sonores, la police municipale est intervenue, que l'autorisation de prolonger les soirées jusqu'à 3 heures du matin a été refusée à l'établissement en cause et qu'il lui a été imposé de solliciter une autorisation pour l'organisation de manifestations sur son parking ; - en tout état de cause, le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis n'est pas établi ; Par ordonnance du 17 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public.
- Considérant que MmeB..., qui réside près du restaurant exploité sous l'enseigne commerciale " Captain Bligh " situé sur la commune de Punaauia, a sollicité de celle-ci, sur le fondement de la carence fautive du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le versement de la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant des nuisances sonores générées par l'activité du restaurant et du stationnement de véhicules sur son parking; qu'elle fait appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur la responsabilité de la commune de Punaauia :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables à la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-18 de ce code, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République, de la police municipale ayant pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de plaintes de riverains de l'établissement " Captain Bligh ", le maire de Punaauia a, par courrier du 19 novembre 2010, rappelé l'objet de l'arrêté du 4 mai 1993 qui est " de lutter contre les nuisances de toutes natures " et demandé à la gérante de cet établissement de prendre les mesures nécessaires pour ne plus troubler le voisinage dans un délai de quinze jours sous peine d'en déférer au procureur de la République ; qu'il n'autorise que ponctuellement cet établissement à rester ouvert jusqu'à 3 heures du matin et à la condition que le volume sonore des soirées qui y sont organisées soit fixé à un niveau raisonnable à partir de 22 heures ; que, par courrier du 12 juillet 2011, le maire a également exigé de la gérante de cet établissement de solliciter désormais son autorisation avant d'utiliser le parking de l'établissement pour organiser des foires commerciales et de veiller à ce que " la sécurité soit irréprochable " pendant ces événements ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que depuis cette mise en garde, des nuisances aient été constatées lors de foires commerciales ; que, par un courrier du 28 juin 2013, le maire a demandé à nouveau à la gérante du restaurant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité du voisinage ; qu'il ressort de la liste de la cinquantaine d'interventions des agents de la police municipale ayant eu lieu entre 2010 à 2013 à la demande de la requérante que ceux-ci, sauf le cas où ils sont déjà appelés en intervention, se sont rendus sur les lieux pour faire cesser les nuisances sonores et les troubles de voisinage ou sont demeurés en " position stationnaire ", étant en outre précisé que, dans une vingtaine de cas, ces agents n'ont constaté aucune nuisance sonore, ni aucun trouble quelconque ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et même si l'activité du restaurant en cause et l'utilisation de son parking génèrent encore de manière ponctuelle des nuisances sonores, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B...n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Punaauia en raison d'une carence dans l'exercice par le maire des pouvoirs de police ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Punaauia de prendre les mesures nécessaires permettant de faire cesser les nuisances sonores générées par l'activité de l'établissement " Captain Bligh " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 000 francs CFP (83, 80 euros) par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Punaauia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune de Punaauia. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de la formation de jugement, - Mme Petit, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, B. AUVRAYLe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01166 60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la tranquillité.