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14PA02065

CETATEXT000030712596 J1_L_2015_05_000001402065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/25/CETATEXT000030712596.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/05/2015, 14PA02065, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA02065 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY CABINET LARTIGUE & TOURNOIS Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2014, présentée pour la société anonyme Bouygues Bâtiment Île-de-France, dont le siège est 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt, à Saint-Quentin en Yvelines Cedex

(78061)par MeF... ; la société Bouygues Bâtiment Île-de-France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203585/8 du 12 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que celui-ci l'a condamnée à verser diverses sommes à l'Office public de l'habitat d'Ivry-sur-Seine en réparation de désordres affectant un ensemble de logements situés dans la ZAC Parmentier ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Office public de l'habitat d'Ivry-sur-Seine devant le Tribunal administratif de Melun et, subsidiairement, de condamner le groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir dans des proportions supérieures à celles retenues en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat d'Ivry-sur-Seine la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - s'agissant des désordres acoustiques : les réserves mentionnées au procès-verbal de réception des travaux sont sans lien avec le préjudice invoqué, lié au non-respect de préconisations de rapports de cotation Qualitel concernant la mise en oeuvre de chapes flottantes ; l'expertise judiciaire n'a pas permis de constater une non-conformité acoustique, dans la mesure où la réglementation ne prévoit pas de mesures normalisées in situ ; le respect des clauses du CCTP rendait impossible le respect des préconisations des rapports de cotation Qualitel, à savoir la réalisation d'une dalle flottante généralisée sur toute la surface de la pièce ; en présence d'une non-conformité apparente, la réception prononcée sans réserve a purgé la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France ; à titre subsidiaire, la non-conformité à la cotation Qualitel, à supposer qu'elle soit retenue, est une conséquence de la rédaction erronée du CCTP ; que la maîtrise d'oeuvre doit donc la garantir à hauteur d'au moins 60 % ; - s'agissant des désordres affectant les ouvrages métalliques : la garantie de parfait achèvement était expirée à la date de la procédure d'expertise judiciaire, dès lors que l'office n'avait notifié à l'entreprise aucune décision de prorogation de la garantie et que les courriers adressés par l'office au cours de l'année de parfait achèvement n'ont pu valablement interrompre le délai, puisqu'ils n'ont pas constitué des mises en demeure de remédier aux désordres constatés ; les désordres relèvent de la garantie décennale ; l'évaluation retenue par le tribunal administratif est excessive, celui-ci n'ayant pas pris en compte un devis moins-disant ; - s'agissant des désordres affectant les portes palières : le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, pour les mêmes raisons que celles mentionnées à propos des ouvrages métalliques ; - s'agissant des désordres affectant les volets en bois de l'appartement 201 : le CCTO ne prévoyait aucun système de fermeture ; la prestation n'était donc pas due contractuellement par l'entreprise ; subsidiairement, la maîtrise d'oeuvre doit la garantir entièrement ; s'agissant des volets de l'appartement 402, qui nécessitaient un réglage, le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour l'Office public de l'habitat d'Ivry-sur-Seine, le cabinet Lartigue-Tournois, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce que, par la voie de l'appel incident, la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et le groupement de maîtrise d'oeuvre soient condamnés solidairement à lui verser des sommes complémentaires, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge tant de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France que du groupement de maitrise d'oeuvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; - c'est à tort que le tribunal a opéré une déduction de 10 % sur le coût des travaux, au motif qu'il aurait fait une économie substantielle en n'ayant payé à l'origine aucune chape dans les pièces en cause ; - pour remédier au désordre, elle a dû exposer des frais de conduite des opérations et de " pilotage interne " qui peuvent être évalués à 2 % du coût des travaux réalisés, soit en l'espèce à la somme de 18 319 euros HT ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour la société EPDC, par Me D..., qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle tend à accroître sa part de responsabilité dans les désordres, à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Bouygues Bâtiment Ile de France à hauteur de 7, 5 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques et à hauteur de 25 % au titre des menuiseries, et à ce qu'une somme globale de 3000 euros soit mise à la charge solidaire de M. E... et du bureau d'études techniques Berim au titre de l'article L. 761-1 du code ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2015, présenté pour la société Bouygues, par Me C..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2015, présenté pour M.E..., par MeB..., qui : - conclut au rejet de l'appel principal ; - demande, par la voie de l'appel incident, sa mise hors de cause ou subsidiairement, en ce qui concerne les désordres acoustiques, que la société Bouygues, le BET Berim et la société EPDC le garantissent entièrement de la condamnation prononcée à son encontre ; - demande la réformation du jugement en tant qu'une partie des frais d'expertise a été mise à sa charge ; - demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2015, présenté pour la société BET Berim, par Me A..., qui conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre la garantissent des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2015 : - le rapport de Mme Petit, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vrignon , rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Berim ;
  1. Considérant que l'Office public de l'habitat (OPH) d'Ivry-sur-Seine, en qualité de maître d'ouvrage, a fait édifier un ensemble de 77 logements collectifs et un équipement pour la petite enfance dans la ZAC Parmentier à Ivry-sur-Seine ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement conjoint constitué de M.E..., architecte, du bureau d'études Berim et de la société EPDC, économiste, selon un marché de maîtrise d'oeuvre du 27 mars 2000, notifié le 21 avril 2000, pour un prix de 2 832 225 francs HT ; que les travaux ont été confiés à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, en qualité d'entrepreneur général tous corps d'état, par un marché du 14 mars 2002, pour un prix de 6 372 369 euros HT ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que la réception des travaux est intervenue, avec réserves, selon procès-verbal du 7 avril 2006 pour les logements, et le 25 avril 2006 pour l'équipement destiné à la petite enfance ; qu'en raison de plusieurs désordres affectant les escaliers de certains appartements en duplex, les ouvrages métalliques, les portes palières et les volets en bois de certains appartements, le président du Tribunal administratif de Melun, saisi en référé par l'Office public, a désigné un expert par ordonnance du 10 juillet 2007 ; que l'expert a déposé son rapport définitif le 31 mai 2011 ; que l'Office public a alors saisi le Tribunal administratif de Melun afin d'obtenir la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et de M. E...à réparer les préjudices résultant de ces désordres ; que par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal a fait partiellement droit à cette demande ; qu'il a retenu, en premier lieu, la responsabilité contractuelle solidaire de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et de M. E...pour les désordres acoustiques, après avoir constaté que des réserves avaient été faites sur ce point lors de la réception des travaux et a évalué le préjudice subi par l'Office public sur ce point à la somme de 59 795, 14 euros HT ; qu'il a, en deuxième lieu, retenu, pour les trois autres séries de désordres, la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, au titre de la garantie de parfait achèvement, en retenant toutefois, s'agissant des désordres affectant les volets en bois, une part de responsabilité du maître d'ouvrage égale à un tiers ; qu'il a évalué le préjudice subi par l'Office public à la somme de 669 239 euros pour les désordres affectant les ouvrages métalliques, à la somme de 2 870 euros HT pour les désordres affectant les portes palières et à la somme de 210 euros pour les désordres affectant les volets en bois ; qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des " frais de conduite d'opération " invoqués par l'Office public, mais a condamné la société Bouygues Bâtiment Île-de- France à verser à cet Office la somme de 14 883, 02 euros TTC au titre de frais engagés par celui-ci en cours d'expertise ; que, statuant sur les appels en garantie, le tribunal a retenu, s'agissant des désordres affectant les escaliers, des parts de responsabilité égales à 85 % pour l'entreprise, à 7, 5 % pour l'architecte et à 7, 5 % pour la société EPDC ; que s'agissant des volets en bois, il a jugé que M. E...et la société EPDC devaient garantir chacun l'entreprise à hauteur de 25 % ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Melun a réparti la charge des frais d'expertise en mettant la somme de 20 121, 77 euros TTC à la charge de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et la somme de 3 550, 90 euros TTC à la charge de M.E... ; que la société Bouygues Bouygues Bâtiment Île-de-France demande à la Cour d'annuler ce jugement ou, subsidiairement, de condamner les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à la garantir dans des proportions supérieures à celles retenues en première instance ; que l'Office public, M. E... et la société EPDC présentent, par la voie de l'appel incident ou de l'appel provoqué, des conclusions tendant à la réformation du jugement ; Sur les désordres acoustiques affectant les escaliers en bois de certains appartements : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs vis-à-vis du maître d'ouvrage :
  2. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'une réception avec réserves ne met pas fin aux rapports contractuels en ce qui concerne les prestations réservées, même si le maître d'ouvrage a procédé au paiement du solde du marché ; qu'en l'espèce, des réserves relatives au caractère bruyant des escaliers de certains appartements en duplex ont été émises par l'OPH d'Ivry-sur-Seine lors de la réception de l'ouvrage ; que le procès-verbal de réception dressé le 7 avril 2006 avec date d'effet du même jour indique, concernant le lot n° 4, numérotation 335, que le garde-corps est instable et que l'escalier est bruyant ; qu'il indique, en outre, s'agissant du lot n° 5 pour les numéros B31 et B34, que l'escalier est bruyant et relève une instabilité de l'escalier, des grincements et une fissure périmétrique ; qu'ainsi, les réserves formulées lors de la réception faisaient spécifiquement état du bruit dans les escaliers ; que la société requérante soutient, il est vrai, en appel, que ces réserves seraient sans lien avec le préjudice invoqué par l'Office public, lié au non-respect des normes " Qualitel " préconisant la mise en oeuvre de chapes flottantes pour atténuer le bruit entre des logements voisins, tandis que les bruits en cause, objet des réserves de réception, auraient correspondu à ceux ressentis à l'intérieur des appartements en duplex par les occupants lorsqu'ils empruntent les escaliers intérieurs permettant l'accès au niveau supérieur et que les préconisations Qualitel n'ont pour objet que l'isolation acoustique entre deux appartements afin d'éviter la transmission des bruits par les planchers sur lesquels reposent les escaliers ; que, toutefois, le procès-verbal de réception des travaux n'indique pas les caractéristiques et origines précises des bruits causés par les escaliers, et n'était pas tenu, en tout état de cause, de les spécifier ; qu'ainsi, les réserves relatives au bruit dans les escaliers n'ont pas été levées par le maître de l'ouvrage ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'expertise judiciaire n'a pas permis de constater une non-conformité à la réglementation acoustique, dès lors que seul le non-respect des clauses contractuelles lui est reproché ; qu'enfin, si la société Bouygues Bâtiment Île-de-France soutient que le respect des clauses du cahier des clauses techniques particulières rendait impossible le respect des préconisations Qualitel, à savoir la réalisation d'une dalle flottante généralisée sur toute la surface de la pièce, dans la mesure où une surélévation du sol de plusieurs centimètres aurait été nécessaire, il ressort de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières que les pièces particulières du marché incluaient le cahier des clauses techniques particulières, " assorti des documents ci-joints : (...) les rapports de cotation Qualitel " ;
  3. Considérant qu'à supposer même que la réalisation de chapes flottantes acoustiques sur la totalité du sol des pièces concernées ait posé une difficulté technique, il appartenait à tout le moins à la société requérante de le signaler à la maîtrise d'oeuvre ; qu'en se dispensant purement et simplement de réaliser ces chapes flottantes, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle;
  4. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du contrat de maîtrise d'oeuvre que M.E..., architecte, était chargé de l'exécution des " dispositions acoustiques liées à l'obtention du label Qualitel ", de la mise en forme du dossier de consultation des entreprises, du contrôle de l'avancement des travaux, du respect architectural et du respect technique de la conformité de l'exécution du dossier contractuel " structures ", ainsi que du pointage contradictoire mensuel des travaux " TCE " ; que M. E...a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'assurant pas du respect, par l'entreprise, de la norme Qualitel ; qu'en revanche, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat de maîtrise d'oeuvre ne peut être regardé comme ayant confié à la société EPDC, économiste de la construction, une mission se rapportant à la structure des ouvrages ; que cette société n'a d'ailleurs pas été appelée dans les opérations d'expertise ; qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions de la société EPDC tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens et de confirmer ce jugement en tant qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Berim ; En ce qui concerne le montant du préjudice :
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le coût de reprise d'un escalier est de 2 850 euros et que 23 escaliers nécessitent une telle reprise, à quoi s'ajoutent 250 euros HT au titre du coût de l'intervention du bureau de contrôle ; que, par ailleurs, si la détermination du prix global et forfaitaire du marché litigieux n'a pas pris expressément en compte le coût de chapes flottantes, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la réalisation de celles-ci constituait néanmoins une prestation contractuelle obligatoire ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont déduit du montant du préjudice une somme correspondant à 10 % du coût de la réparation des désordres au motif que l'Office public avait réalisé une économie substantielle ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement sur ce point et de fixer le montant du préjudice subi par l'Office à la somme de 65 800 euros HT ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et M. E... à verser cette somme à l'OPH d'Ivry-sur-Seine ; En ce qui concerne les appels en garantie :
  6. Considérant qu'eu égard aux fautes commises respectivement par la société requérante et par M.E..., il y a lieu de condamner M. E...à garantir la société Bouygues de la condamnation prononcée à son encontre du chef des désordres acoustiques à concurrence de 30 %, et de condamner la société Bouygues à garantir M. E... de cette même condamnation à concurrence de 70 % ; Sur les désordres affectant les parties métalliques :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause, qui correspondent à la détérioration progressive des garde-corps sous l'effet de la rouille, ont pour origine l'absence de respect du cahier des charges par la société Atib, sous-traitant de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, qui n'a pas réalisé le laquage et les traitements anti-corrosion prévus par le cahier des clauses techniques particulières ; que la réception des travaux n'a pas été assortie de réserves ;
  8. Considérant que le délai de la garantie de parfait achèvement a commencé à courir le 7 avril 2006 pour les logements et le 25 avril 2006 pour l'équipement de petite enfance, dates respectives de leur réception ; qu'il résulte de l'instruction que l'OPH d'Ivry-sur-Seine a rappelé à plusieurs reprises à la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, notamment par courriers recommandés avec accusé de réception des 20 octobre 2006, 12 février 2007 et 9 mars 2007 et par courrier simple du 1er décembre 2006, que les garde-corps devaient être conformes au cahier des clauses techniques particulières, qu'ils devaient ainsi être galvanisés avant thermolaquage, qu'ils devaient être démontés après pose de garde-corps provisoires, renvoyés chez le fournisseur, décapés, recevoir le traitement et la finition prévus et remontés sur site ; qu'il a explicitement demandé à la société Bouygues Bâtiment Île-de-France de reprendre tous les ouvrages métalliques ; que ces courriers doivent ainsi être regardés comme des mises en demeure, alors même que ces termes n'ont pas été employés par l'Office public, ce dernier ayant au surplus précisé que si les réserves n'étaient pas levées aux dates qu'il précisait, l'Office se réservait le droit de les faire exécuter par une entreprise tierce, aux frais du titulaire du marché ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux qu'il appartient au maître d'ouvrage de prolonger par une décision expresse le délai de la garantie de parfaitement achèvement ; que les mises en demeure mentionnées ci-dessus, qui ne sont pas assorties d'une prolongation explicite de ce délai, ne peuvent dès lors être regardées comme l'ayant valablement interrompu ou prolongé ; que le délai était donc expiré lorsque l'Office a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun, le 11 juin 2007 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la société Bouygues pouvait être engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
  9. Considérant, toutefois, que l'OPH d'Ivry-sur-Seine soutient, à titre subsidiaire, tant dans son mémoire en réplique devant le tribunal qu'en appel, que la responsabilité de la société Bouygues Île-de-France est également susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie décennale ; que les désordres en cause n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux ; qu'ils rendent les ouvrages impropres à leur destination ; qu'ils présentent un caractère généralisé ; que, dans ces conditions, la responsabilité de la société requérante est engagée sur le fondement de cette garantie ;
  10. Considérant, enfin, que si la société Bouygues Bâtiment Île-de-France soutient que l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal administratif est excessive, dans la mesure où celui-ci n'a pas pris en compte un devis de réparation moins-disant que celui utilisé par l'expert, il ressort du rapport d'expertise que ce devis moins-disant prévoyait l'utilisation d'une nacelle télescopique, alors que ce procédé n'était pas utilisable pour l'ensemble des garde-corps concernés compte-tenu notamment de la configuration des façades ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à l'OPH, au titre des désordres affectant les parties métalliques, la somme de 694 623, 10 euros HT ; Sur les désordres affectant les portes palières :
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que des défauts ont été relevés, lors de la réception des travaux, sur les portes palières, et que des réserves ont été annexées au procès-verbal de réception ; que ces désordres se caractérisent par des ouvertures et fermetures difficiles ; que pour contester l'engagement de sa responsabilité, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la société requérante se borne à soutenir que le délai de cette garantie était expiré ; que, toutefois, sa responsabilité contractuelle se trouve engagée du fait des réserves mentionnées ci-dessus ; que le montant du préjudice retenu par le tribunal administratif, soit la somme de 2 870 euros HT, n'est pas contesté ; Sur les désordres affectant les volets en bois :
  13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les volets en bois de trois appartements ont été posés sans système de fermeture ; que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, seuls les désordres concernant les volets de l'appartement 201 ont fait l'objet de réserves, alors que tel n'est pas le cas pour les appartements 101 et 402 ; que, pour ces derniers, et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6 ci-dessus, l'absence de prolongation expresse du délai de la garantie de parfait achèvement fait obstacle à ce que l'OPH recherche la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France ou celle de la maîtrise d'oeuvre ;
  14. Considérant que s'agissant de l'appartement 201, l'expert a retenu la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, mais également celle de l'OPH et de la maîtrise d'oeuvre, en raison, respectivement, de l'absence de définition des besoins et de l'absence de description des fermetures au cahier des clauses techniques particulières ; que, toutefois, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de retenir une part de responsabilité du maître d'ouvrage à raison d'une définition incomplète de ses besoins, un volet ayant nécessairement pour objet de permettre la fermeture efficace d'une ouverture ; qu'eu égard à la faute commise par la maîtrise d'oeuvre en ne spécifiant pas, dans le cahier des clauses administratives particulières, un système de fermeture, et à celle commise par l'entreprise en acceptant de poser un volet dépourvu d'un tel système, il y a lieu de condamner in solidum la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et, compte tenu de la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, M. E... ainsi que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Berim, et non la société EPDC, à verser à l'OPH la somme de 105 euros TTC au titre des désordres affectant les volets en bois du seul appartement 201, qui avait fait l'objet de réserves expresses sur ce point ; que la société Bouygues Bâtiment Île-de-France devra garantir M. E...et la société Berim à concurrence de 50 % de la somme ainsi mise à leur charge ; que M. E...et la société Berim seront condamnés à garantir la société Bouygues à concurrence de 25 % chacun de cette même somme ; qu'il y a par suite lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; Sur les frais de " conduite des opérations " et de " pilotage interne " :
  15. Considérant que si l'Office public soutient que pour remédier aux désordres, il a dû exposer des frais de conduite des opérations pouvant être évalués à 2 % du coût des travaux réalisés et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement sur ce point, il n'assortit son moyen d'aucune justification ; que ses conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les frais engagés par l'OPH pendant les opérations d'expertise, s'agissant des ouvrages métalliques :
  16. Considérant que la société Bouygues ne conteste pas en appel la somme de 14 883, 02 euros TTC retenue par le tribunal administratif s'agissant des frais engagés par l'OPH pendant les opérations d'expertise, s'agissant des seuls ouvrages métalliques ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ; Sur les frais d'expertise :
  17. Considérant que les parties ne contestent pas la répartition des frais d'expertise décidée par le tribunal administratif ; qu'il y a également lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être réformé conformément aux motifs du présent arrêt ; que le surplus de l'appel principal et des appels incidents doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La société Bouygues Bâtiment Île-de-France et M. E...sont condamnés in solidum à verser à l'OPH d'Ivry-sur-Seine la somme de 65 800 (soixante-cinq mille huit cents) euros HT pour les désordres d'origine acoustique. Cette somme sera augmentée de la TVA au taux applicable. Article 2 : La société Bouygues Bâtiment Île-de-France, M. E...et la société Berim sont condamnés in solidum à verser à l'OPH d'Ivry la somme de 105 (cent cinq) euros TTC pour les désordres affectant les volets en bois. Article 3 : La société Bouygues Bâtiment Île-de-France, M. E...et la société Berim se garantiront conformément aux proportions indiquées aux motifs du présent arrêt. Article 4 : La société EPDC est mise hors de cause. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le jugement n° 1203585/8 du Tribunal administratif de Melun du 12 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Bâtiment Île-de-France, à l'Office public de l'habitat d'Ivry-sur-Seine, à M. G... E..., à la société EPDC et à la société Berim. Délibéré après l'audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Auvray , président de la formation de jugement, - Mme Petit, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
  19. Le rapporteur, V. PETITLe président, B.AUVRAY Le greffier, S. LAVABRELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 2 N° 14PA02065 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.

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