← France

14PA02539

CETATEXT000030712602 J1_L_2015_05_000001402539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712602.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/05/2015, 14PA02539, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA02539 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY CERVERA KHELIFI Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de confirmer l'inscription de 41 jours épargnés sur son compte épargne-temps au titre de l'année 2011 et de condamner l'Etat à lui payer, au titre de ses 189 jours de travail supplémentaires effectués au titre de cette même année, la somme de 12 285 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin

  1. Par jugement n° 1218405/5-1 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218405/5-1 du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 285 euros correspondant aux 189 " jours de travail supplémentaires effectués " au titre de 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 285 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, correspondant aux 189 " jours de travail supplémentaires effectués " au titre de 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les 189 " jours de travail supplémentaires " qu'il a effectués en 2011 et qui n'ont pas été épargnés sur son compte épargne-temps doivent donner lieu à une indemnisation ; - les articles 6 et 6-2 du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 fixent à 65 euros par jour le montant de l'indemnité qui lui est due ; - le versement des indemnités horaires est subordonné à la mise en oeuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisés et en l'espèce, les feuilles de relevé des heures effectuées permettent de comptabiliser les heures supplémentaires ; - la décision du ministre de la défense refusant de lui verser cette indemnité méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 3121-1 du code du travail dès lors que tout travail mérite salaire ; - elle a pour effet de faire bénéficier l'administration d'un enrichissement sans cause ; - il est constant que le ministre de la défense a accepté sa demande d'indemnisation correspondant à 56 jours épargnés sur son compte épargne-temps au titre de 2008 ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait bénéficié en 2011 d'une compensation des heures supplémentaires effectuée sous la forme de 57 jours de repos compensateurs et du versement d'une indemnité représentative des sujétions spéciales et de travaux supplémentaires au titre de 250 heures de travail supplémentaires ; - il appartient à l'administration d'établir qu'elle lui a versé l'indemnité représentative des sujétions spéciales et de travaux supplémentaires ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ; - l'arrêté du 11 mars 2002 fixant le délai de récupération des heures supplémentaires au sein du ministère de la défense ; - l'arrêté du 3 juin 2003 relatif aux modalités d'application du compte épargne-temps pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense ; - l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Larsonnier, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public.
  2. Considérant que M.B..., fonctionnaire de catégorie C appartenant au corps des adjoints techniques du ministère de la défense et affecté à l'emploi de chauffeur du ministre de la défense, a demandé, le 26 décembre 2011, l'inscription sur son compte épargne-temps de 230 jours au titre des " jours de travail supplémentaires effectués " en 2011 ; que, par courrier du 11 mai 2012, le ministre de la défense l'a informé qu'il pouvait épargner sur son compte épargne-temps seulement 41 jours correspondant à 5 jours de congés, 28 jours de permanence ou d'astreinte et 8 jours de RTT et qu'il lui appartenait d'exercer son droit d'option pour 21 jours ; que M. B... a présenté une réclamation préalable, par lettre du 19 juin 2012, afin d'obtenir l'indemnisation des " jours de travail supplémentaires " qu'il a effectués en 2011, à raison de 189 jours en sus de l'inscription de 41 jours sur son compte épargne-temps ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que M. B... fait appel du jugement du 15 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 285 euros correspondant aux 189 " jours de travail supplémentaires effectués " au titre de 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à
  4. (...) / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Lorsqu'au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : / I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : / 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : / (...) / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-2 de ce décret : " Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-3 du même décret : " Chaque jour mentionné au c du 1° et au b du II de l'article 6 est maintenu sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné au II de ce même article, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel et que le nombre total de jours inscrits sur ce compte n'excède pas un plafond global. Ces deux plafonds sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Le seuil fixé aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " La progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 1er, mentionnée à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002, est fixée à 10 jours " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante (...) 3° Catégorie C et assimilé : 65 euros " :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature: " I. - L'agent titulaire d'un compte épargne-temps peut demander, au plus tard le 31 décembre 2009, le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur le compte en vue d'une utilisation sous forme de congés, devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Les jours concernés par cette demande de maintien sont ceux inscrits sur le compte au 31 décembre 2008, après application, le cas échéant, de l'option instituée par l'article 4 du décret du 3 novembre 2008 susmentionné, dans sa rédaction issue du présent décret, et dès lors que ceux-ci sont disponibles à la date de la demande (...) III. - La part de ces jours ne faisant pas l'objet de la demande mentionnée au I donne lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent. Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant. IV. - Lorsque l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au I, il peut épargner en sus, pour compter de 2009, des jours conformément aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret. V. - Toutefois, l'agent peut, à tout moment, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au I des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 6-3 dans sa rédaction issue du présent décret. Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 5 dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément à l'article 6-2 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent. Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant. " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2003 relatif aux modalités d'application du compte épargne-temps pour le personnel civil titulaire et non titulaire du ministère de la défense : " Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de repos compensateur accordés en contrepartie d'un service d'astreinte à domicile, d'une mission ou, le cas échéant, d'une permanence sur le lieu de travail. La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne peut excéder dix-huit jours par an, à l'exception des personnels visés à l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé. Dans ce dernier cas, le report pourra s'exercer dans la limite de vingt-deux jours par an " ;
  7. Considérant que M. B... demande l'indemnisation, dans le cadre de son compte épargne-temps, de 189 " jours de travail supplémentaires " qu'il aurait effectués au titre de l'année 2011 ; qu'outre qu'il est constant que ces " jours de travail supplémentaires " ne correspondent pas à des jours de réduction du temps de travail ou à un report de congés annuels pouvant alimenter le compte épargne-temps, le requérant n'établit, ni même allègue, que les jours en cause correspondraient à l'une des hypothèses prévues par l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2003 précité ouvrant droit à alimentation du compte épargne-temps, qui, en tout état de cause, ne peut excéder 18 jours par an ; que, par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnisation dans les conditions prévues par l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 ;
  8. Considérant, en outre, que le ministre de la défense soutient, sans être sérieusement contredit, que les heures de travail supplémentaires effectuées par le requérant au titre de 2011 ont donné lieu à compensation, notamment soit sous forme de repos compensateur à hauteur de 57 jours, soit sous forme d'indemnisation ; qu'il ressort en effet des bulletins de paie de M. B... des mois de mars, avril et mai 2011 que celui-ci a perçu l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage prévue par les dispositions du décret du 4 octobre 2002 ; qu'outre que les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond réglementaire ne peuvent, en tout état de cause, donner lieu à aucune compensation statutaire, ni sous la forme d'indemnités, ni sous la forme de repos compensateur le requérant, en produisant notamment les relevés d'heures pour la période en litige, n'établit pas que les " jours de travail supplémentaires " qu'il invoque n'auraient pas fait l'objet d'une compensation; qu'il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration a bénéficié d'un enrichissement sans cause ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en outre, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail dès lors qu'en sa qualité d'agent de l'Etat, il n'est pas soumis aux dispositions de ce code ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que réclame M. B... au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de la formation de jugement, - Mme Petit, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
  12. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, B. AUVRAYLe greffier, S. LAVABRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02539 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.