CETATEXT000030712604 J1_L_2015_05_000001402589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712604.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/05/2015, 14PA02589, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA02589 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY BOUKHELOUA Mme Valérie PETIT Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 avril 2013 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail arrivant à terme le 30 juin
- Par un jugement n° 1304671/8 du 16 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. E..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304671/8 du 16 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 avril 2013 du directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts puisqu'il ressort de ses sept précédentes fiches d'évaluation que sa manière de servir a toujours été qualifiée de " Bien " et de " Très bien " et ce n'est que dans sa dernière fiche de notation, établie le même jour que son entretien avec MmeA..., cadre de santé, que son comportement a fait l'objet de critiques et a été qualifié d' " insuffisant " ; que cette dernière fiche de notation révèle une manoeuvre grossière de la part de l'administration pour tenter de justifier la décision de non-renouvellement de son contrat ; - il apporte au moins trois types de circonstances de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; en effet, il a été, à plusieurs reprises, injustement accusé de plusieurs fautes disciplinaires infamantes n'ayant jamais donné lieu à aucune suite, beaucoup de ses collègues exerçant des fonctions similaires aux siennes se sont vus proposer un contrat à durée indéterminée ou ont été admis au statut de fonctionnaire stagiaire après une période d'exercice relativement courte au sein du groupe hospitalier, il a constamment fait l'objet de brimades de la part de ses collègues, lesquelles n'ont jamais fait l'objet de sanction, et, enfin, l'administration ne produit aucune argumentation de nature à démentir ces éléments factuels faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, complété par un mémoire enregistré le 18 mars 2015, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2015, M. E... reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - la décision du 19 avril 2013 l'informant du non-renouvellement de son contrat présente un caractère disciplinaire et constitue un détournement de procédure caractérisant une sanction déguisée dès lors, qu'étant en arrêt maladie à compter du 17 avril 2013, l'administration n'était pas en droit de le licencier ; - l'administration n'a pas respecté la procédure relative à l'édiction de mesures disciplinaires en ne l'informant pas, préalablement à l'édiction de la sanction, de la possibilité de consulter son dossier administratif, en ne l'invitant pas à se faire assister par un défenseur et en méconnaissant l'obligation de motivation de l'acte prévue par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - il apporte tous les éléments pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination de la part de l'administration qui a, dès lors, méconnu l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et le principe d'égalité de traitement des usagers du service public ; - il a droit, en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - en ne répondant pas à ses demandes de communication de son dossier administratif alors qu'il était dans l'impossibilité physique de se déplacer, l'administration a violé le principe général des droits de la défense ; - enfin, en prenant une telle décision de non-renouvellement de son contrat alors qu'il existait un contexte d'harcèlement moral, le groupe hospitalier a méconnu l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statut particulier des aides-soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 0086-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour le Centre hospitalier Paul Guiraud.
- Considérant que M. E... a été recruté par l'établissement public de santé Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne) en qualité d'aide-soignant, par un contrat à durée déterminée d'une durée de six mois, à compter du 21 septembre 2010, que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises par voie d'avenants ; que le dernier de ces contrats a été conclu le 20 mars 2013 pour la période du 1er avril 2013 au 30 juin 2013 ; que, par un courrier du directeur du centre hospitalier en date du 19 avril 2013, M. E... a été informé que son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2013 ne serait pas renouvelé ; que M. E... fait appel du jugement du 16 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; que la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par ces dispositions ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement manque ainsi en fait et doit dès lors être écarté ; Sur la légalité du refus de renouvellement de contrat :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents (...) des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa version applicable à la date de conclusion du dernier contrat de M. E... : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. (...) " ;
- Considérant qu'à supposer même que M. E... puisse être regardé comme ayant été recruté en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, alors pourtant que son contrat de travail initial mentionne qu'il a été recruté en application de l'article 9-1 de cette loi, la durée cumulée des contrats dont a bénéficié M. E..., employé par le groupe hospitalier Paul Guiraud entre le 21 septembre 2010 au 30 juin 2013, est inférieure à six ans ; que, dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que son contrat de travail à durée déterminée devrait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 17 avril 2013 de la supérieure hiérarchique de M. E... au sein du service " accueil " du Pôle Clamart, que la décision de ne pas renouveler son contrat est fondée sur les difficultés de communication de l'intéressé avec plusieurs collègues, son comportement " agressif et parfois peu adapté ", son manque de capacité à se remettre en cause et l'existence de vives tensions au sein de l'équipe d'accueil ; que si les évaluations du requérant relatives aux périodes antérieures, au cours desquelles il était affecté dans d'autres services, étaient globalement satisfaisantes, il ressort de ces évaluations qu'un non-renouvellement de contrat avait déjà été envisagé en 2011 ; que, par ailleurs, s'il est constant que le rapport d'évaluation du 17 avril 2013 a été rédigé à l'issue d'une altercation entre M. E...et l'un de ses collègues, au cours de laquelle le requérant a été blessé, il n'est pas établi que celui-ci aurait été agressé par ce collègue ; qu'en tout état de cause, quelles que soient les responsabilités encourues dans cet incident, celui-ci confirme l'existence de vives tensions au sein de l'équipe ; que l'administration ne peut dès lors être regardée comme s'étant fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant, d'autre part, que M. E... soutient que le refus de renouvellement de contrat est la dernière manifestation d'un harcèlement moral continu dont il aurait fait l'objet ; que, toutefois, s'il fait valoir qu'il aurait été, en 2011 et 2012, injustement accusé de plusieurs fautes disciplinaires, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'il en est de même s'agissant des brimades répétées qu'il aurait subies de la part de ses collègues ; que si la décision du 19 avril 2013 lui indique qu'il doit restituer le matériel qui lui a été confié sous peine de faire l'objet d'un titre de recette, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle mention n'était pas systématiquement utilisée en cas de cessation de fonctions ; que, dans ces conditions, la décision en litige ne peut, en tout état de cause, être regardée comme manifestant un comportement de harcèlement moral de la part du centre hospitalier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le motif du non-renouvellement du contrat n'est pas étranger à l'intérêt du service ; que la décision en litige ne repose pas sur des faits susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire et ne peut être regardée comme révélant une intention du centre hospitalier de sanctionner le requérant, prise faute de pouvoir le licencier avant l'expiration du terme du contrat en raison de son congé maladie ; qu'ainsi, à défaut de revêtir un caractère disciplinaire, elle n'avait pas à être prise après que l'intéressé eut été mis à même de consulter son dossier administratif ; que cette décision n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire au regard de collègues ayant obtenu un contrat à durée indéterminée ou un stage en vue d'une titularisation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement au groupe hospitalier Paul Guiraud de la somme de 800 euros au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : M. E...versera au groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au Groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif. Délibéré après l'audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de la formation de jugement, - Mme Petit, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 mai
- Le rapporteur, V. PETITLe président, B. AUVRAYLe greffier, S. LAVABRELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02589 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.