← France

14PA02631

CETATEXT000030712606 J1_L_2015_05_000001402631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712606.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/05/2015, 14PA02631, Inédit au recueil Lebon 2015-05-28 CAA de PARIS 14PA02631 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY MAYNARD M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le maire de Créteil a refusé de le promouvoir au grade de technicien principal de 1ère classe, d'enjoindre au maire de le nommer à ce grade dans un délai de deux mois et de lui verser le rappel de rémunération correspondant à cette promotion, assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 août

  1. Par un jugement n° 1209298 du 10 avril 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 avril 2014 ; 2°) d'enjoindre au maire de Créteil de le promouvoir au grade de technicien principal de 1ère classe, 3ème échelon, avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise ; 3°) de condamner la commune de Créteil à lui verser le rappel de rémunération afférent à cette promotion, assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2012 ; 4°) de condamner la commune de Créteil à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de le promouvoir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Créteil une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont, à tort, retenu qu'il appartenait à un cadre d'emploi relevant de la catégorie C alors que le cadre d'emplois de technicien territorial appartient à la catégorie B ; - en tout état de cause, il justifie relever d'un cadre d'emplois de catégorie B eu égard à la nature de ses fonctions ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014 sous forme de télécopie, régularisé le lendemain, la commune de Créteil conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. C...à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars
  2. Un nouveau mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 23 mars
  3. Un nouveau mémoire présenté pour la commune de Créteil a été enregistré le 25 mars
  4. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ; - l'arrêté interministériel du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auvray, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Créteil. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel " ; qu'aux termes du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret : (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6ème échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " (...) L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé (...) III. L'avancement au grade de technicien principal de 1ère classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret (...) " ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2006 : " Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ; qu'aux termes du III de l'article 4 de ce décret : " Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2ème ou de 1ère classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 28 août 2012 que, contrairement à ce que soutient M.C..., le maire de Créteil ne lui a pas opposé une insuffisance de quota pour motiver le rejet de sa demande de promotion au grade de technicien principal de 1ère classe, mais uniquement pour justifier qu'il ne pût être fait droit à une autre demande de l'intéressé, tendant à être promu au grade d'adjoint technique de 1ère classe ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées des décrets du 22 mars et du 9 novembre 2010 que l'avancement au grade de technicien principal de 1ère classe n'est accessible, par la voie du choix, qu'aux seuls fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6ème échelon du grade de technicien principal de 2ème classe et d'au moins cinq ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau, ainsi que la décision contestée du 28 août 2012 le mentionne à juste titre ;
  9. Considérant que si M. C...ne conteste pas, en tant que fonctionnaire du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, appartenir à la catégorie C, il soutient toutefois qu'il exerçait en réalité des fonctions de même niveau que celles dévolues à des fonctionnaires de catégorie B depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, en se prévalant d'une note de service du 17 juillet 2001 l'installant dans ses fonctions de " responsable du service IGH ", de ce que les fonctions qu'il occupe nécessitent, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 modifiant l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2005, l'obtention du diplôme " Services de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 ", dit " SSIAP 3 " et de ce que plusieurs offres d'emplois de chef de service de sécurité et d'adjoints au chef de service sécurité établies par différentes collectivités territoriales s'adressent à des fonctionnaires de catégorie B, titulaires du " SSIAP 3 ", voire du " SSIAP 2 " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.C..., chef de poste avec un seul adjoint et affecté, selon l'organigramme versé aux débats par l'appelant, à la direction générale des affaires générales de la commune de Créteil, ait occupé des fonctions assimilables à celles d'un chef de service de sécurité incendie ou même d'un chef d'équipe des services de sécurité incendie au sens, respectivement, des 3 et 2 de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2005, pour l'exercice desquelles il est requis d'être titulaire, respectivement, du " SSIAP 3 " ou du " SSIAP 2 " ; qu'il suit de là que M. C... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions réglementaires précitées lui permettant de prétendre à une inscription au tableau d'avancement de technicien territorial de 1ère classe ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Créteil de le nommer au grade de technicien principal de 1ère classe et de lui verser le rappel de rémunération afférent à ce nouveau grade ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles, en tout état de cause irrecevables pour être nouvelles en appel, tendant à ce que la Cour condamne la commune intimée à lui verser 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus du maire de le nommer au grade de technicien principal de 1ère classe ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Créteil qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. C...au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Créteil et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera à la commune de Créteil une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Créteil. Délibéré après l'audience du 4 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Auvray, président de la formation de jugement, - Mme Petit, premier conseiller, - Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 mai
  12. Le président-rapporteur, B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien, V.PETITLe greffier, S. LAVABRELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02631 36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.