CETATEXT000030712623 J1_L_2015_06_000001302011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712623.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 13PA02011, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 13PA02011 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU VERRIELE Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première demande, la Fondation Franz Weber et l'association " Robin des bois " ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur demande du 3 mai 2011 tendant à l'annulation de l'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, ainsi que ladite décision ; Par une seconde demande, les associations " Comité radicalement anti-corrida Europe " et " Droit des animaux " ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 23 juillet 2011 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté leur recours gracieux dirigé contre la décision d'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, ainsi que ladite décision ; Par un jugement n°1115219 et 1115577/7-1 du 3 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 27 mai et le 21 novembre 2013, les associations " Comité radicalement anti-corrida Europe " et " Droit des animaux ", représentées par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1115219 et 1115577/7-1 du 3 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision d'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, en tant qu'elle a produit des effets antérieurement au 26 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - l'inscription d'un élément du patrimoine culturel à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel d'un Etat est une décision faisant grief, dans la mesure où il s'agit de la première étape préalable à l'inscription au patrimoine de l'UNESCO ; leur requête remplit, en outre, tous les critères liés à la recevabilité ; - la compétence du signataire de cette décision n'est pas démontrée ; - cette décision est contraire aux stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son article 14 ; - elle contrevient également aux stipulations de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, de la convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ; - elle méconnaît pareillement les stipulations de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dont les conditions ne sont pas réunies et qui ne peuvent concerner des éléments de patrimoine faisant l'objet d'une opposition ; le tribunal a entaché sur ce point son jugement d'une erreur de droit ; en outre, les consultations prévues à l'article 11b) de cette convention n'ont été que partiellement réalisées ; - elle entre également en contradiction avec le second considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; le tribunal a entaché, sur ce point également, son jugement d'une erreur de droit ; - cette décision, prise pour la défense d'intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, est entachée d'un détournement de pouvoir et marquée par une violation du principe d'impartialité ; - dès lors que la décision contestée peut être regardée comme ayant été abrogée le 26 octobre 2011 au plus tard, elle devra être déclarée illégale pour la période antérieure à cette abrogation ; Par mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2013 et 21 avril 2015, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 novembre 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2015, l'Observatoire national des cultures taurines, représenté par MeB..., demande à la Cour d'admettre son intervention, de rejeter la requête et, enfin, de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a intérêt à intervenir, et son intervention est recevable ; - les président des associations requérantes ne justifient ni de leur qualité, ni de leur intérêt à agir ; la requête est également irrecevable rationae temporis ; - la décision en cause, décision dépourvue d'effet juridique ou, à tout le moins, décision d'espèce, est insusceptible de recours ; - cette décision n'a pas été abrogée ; - les moyens tirés de la méconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, de la convention européenne sur la protection des animaux d'abattage, de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie et de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques sont inopérants ; - les autres moyens de la requête sont infondés ; Par mémoires, enregistrés le 4 février 2015, et 12 mai 2015 les associations " Comité radicalement anti-corrida Europe " et " Droit des animaux ", représentées par MeD..., persistent dans leur conclusions, par les mêmes moyens. Elles soutiennent, en outre, que : - l'intervention de l'Observatoire national des cultures taurines de France, qui doit être regardée comme un appel concernant un litige distinct, est irrecevable ; - l'intervention de l'Union des villes taurines de France est également irrecevable ; - elles justifient que leur propre requête était bien recevable ; Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mars 2015, l'Union des villes taurines de France, représentée par MeC..., demande à la Cour d'admettre son intervention, de rejeter la requête et, enfin, de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son intervention est recevable ; - l'inscription de la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France constitue une décision insusceptible de recours ; - l'auteur de cette décision étant le ministre de la culture, les éléments avancés au soutien du détournement de pouvoir et de la méconnaissance du principe d'impartialité, qui concerne un directeur du ministère de la culture, sont inopérants ; - les autres moyens de la requête sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée par la 32ème conférence générale de l'UNESCO du 17 octobre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sirinelli, - les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant les associations " Comité radicalement anti-corrida Europe " et " Droit des animaux ", - les observations de MeA..., représentant l'Observatoire national des cultures taurines, - et les observations de MeC..., représentant l'Union des villes taurines de France.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.