CETATEXT000030712626 J1_L_2015_06_000001304035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712626.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 13PA04035, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 13PA04035 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT PARLANTI Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la décision n° 340983 du 24 octobre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi de M. et Mme A...B...a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08PA02583 du 28 avril 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant les conclusions de M. et Mme A...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et, d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. et Mme C...A...B..., demeurant ... par Me D...; M. et Mme A...B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 04-2835/7 et 04-2836/7 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent : - que la procédure d'imposition est irrégulière en ce qu'ils ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle commencée le 25 avril 2000 ainsi que d'une vérification de comptabilité à compter du 13 novembre 2000 ; que M. A...B...a demandé que les opérations de vérification se tiennent dans les locaux de l'administration ; que la durée de la vérification de comptabilité a excédé les trois mois prévus par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que certaines informations ont été obtenues dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, après la réunion de clôture de la vérification de comptabilité ; que par suite, les impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux consécutives à cette procédure irrégulière sont nulles ; S'agissant du bien fondé des impositions : - que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, des justifications claires et précises ayant été apportées dans les délais, établissant qu'il s'agissait de sommes non imposables, la procédure de taxation d'office ne pouvait donc être appliquée, l'absence de justification matérielle s'expliquant par le fait que les pièces avaient été saisies par l'autorité judiciaire ; - qu'en outre d'autres revenus taxés comme d'origine indéterminée que ceux dont la commission départementale des impôts avait admis le caractère non imposable n'étaient pas, non plus, imposables ; que l'impossibilité d'en apporter la preuve étant due à l'absence de restitution des documents mis sous scellés par l'institution judiciaire, un abattement de 30% sur les revenus d'origine indéterminée encore en discussion devrait être appliqué ; - que les charges déductibles du revenu imposable, notamment celles relatives aux frais de transport, ont été sous-évaluées par le service ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique demande que la requête soit rejetée ; Il soutient : - à titre principal, que dès lors qu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas souscrit cette déclaration dans le délai légal, son bénéfice imposable est fixé d'office et les éventuelles irrégularités dont serait affectée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a néanmoins procédé ne sauraient, en tout état de cause, entraîner la nullité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, en l'espèce, les opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées dans les locaux de l'administration à la demande du contribuable, ont débuté le 27 novembre 2000 et se sont terminées le 8 février 2001 et que l'exercice du droit de communication auprès des autorités judiciaires a permis d'établir que les recettes professionnelles perçues par M. A...B...étaient encaissées sur des comptes bancaires au nom de sa femme, fait reconnu par M. A...B...par courrier du 2 avril 2001 ; que, par suite, le montant des sommes portées au crédit de ces comptes a été connu du service postérieurement à la date du 8 février 2001 ; que les délais prévus par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été respectés ; - que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, les requérants n'apportent pas la preuve du caractère non imposable des sommes en cause, ni même qu'ils auraient pris toutes dispositions pour avoir accès aux documents saisis par l'autorité judiciaire ; - que les suppléments de charges dont les requérants demandent la déduction du bénéfice imposable ne sont pas établis ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme A...B...ont fait appel du jugement nos 04-2835/7 et 04-2836/7 en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité occulte de marchand de vins de M. A...B...et de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux A...B...auxquels l'administration a procédé ; que par l'arrêt susvisé en date du 28 avril 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. et Mme A...B... ; que par un arrêt en date du 24 octobre 2013, le Conseil d'Etat statuant sur le pourvoi de M. et Mme A...B...a, d'une part, annulé l'arrêt n° 08PA02583 du 28 avril 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant les conclusions de M. et Mme A...B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et, d'autre part, décidé de renvoyer l'affaire devant la Cour ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Melun a été saisi initialement de demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...B...ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...B...a été assujetti à raison de l'exercice de son activité professionnelle au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que, dans le jugement nos 04-2835/7 et 04-2836/7 du 12 mars 2008, le tribunal administratif de Melun a statué sur ces demandes, après les avoir jointes, par une seule décision ;
- Considérant, cependant, que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif de Melun devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A...B..., d'une part, M. A...B...en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part ; que, dans ces conditions, c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Melun a prononcé la jonction des instances ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures auront été enregistrés sous un numéro distinct par le greffe de la Cour de céans, de statuer par un arrêt distinct, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. A...B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
- Considérant que si M. et Mme A...B...font valoir qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications adressées par l'administration le 1er février 2001 portant sur plusieurs crédits figurant sur les comptes bancaires ouverts à la Société générale et à la Banque San Paolo au cours des années 1998 et 1999, ils avaient adressé, par l'intermédiaire de leur conseil, une lettre en date du 2 avril 2001, apportant pour chaque compte bancaire une justification suffisante, l'administration a pu estimer que cette lettre, eu égard à son imprécision et à l'absence de pièces justificatives, ne pouvait être regardée comme une justification de la nature et de l'objet des sommes en cause ; que, par suite, l'administration a pu regarder la réponse du 2 avril 2001 comme insuffisante et adresser deux mises en demeure, le 9 avril 2001, sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, afin de demander des précisions pour chacune des années 1998 et 1999 ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée, l'administration était en droit, en application de l'article L. 69 du même livre, de qualifier ces crédits bancaires de revenus d'origine indéterminée et de procéder à la taxation d'office des crédits en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le caractère imposable des revenus d'origine indéterminée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
- Considérant qu'il appartient ainsi aux requérants d'apporter la preuve que les impositions établies par voie de taxation d'office sont exagérées ; qu'en se bornant à soutenir que la somme de 2700 F correspondant à une partie de l'indemnisation de l'accident subi par Mme A...B..., payée par chèque le 30 novembre 1998 et encaissée en février 1999 n'aurait pas été prise en compte, alors que cette somme ne peut être identifiée parmi les crédits bancaires litigieux de 1999, et en faisant valoir qu'ils ne peuvent produire de justificatifs pour les autres sommes retenues, au motif qu'ils seraient détenus par l'autorité judiciaire, sans établir avoir formé devant elle une demande de restitution en application de l'article 97 du code de procédure pénale, M. et Mme A...B...n'apportent pas la preuve du caractère non imposable des sommes en cause ; qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander un abattement de 30% sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office ; En ce qui concerne le calcul des charges déductibles du bénéfice imposable :
- Considérant que M. et Mme A...B...font valoir que les charges prises en compte au titre des frais de transport, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de M. A...B...au titre des années 1998 et 1999 ont été sous-évaluées par le service ; qu'ils demandent à bénéficier du barème administratif pour les kilomètres parcourus sur la base d'un kilométrage de 34 000 kms par an pour le véhicule Berlingo, au lieu des 30 000 kms par an retenu par l'administration et sur la base de 27 000 kms pour le véhicule XM, au lieu des 15 000 kms par an retenu par l'administration ; qu'ils réclament ainsi que soit retenue la somme de 40 776 F pour l'année 1998, au lieu de la somme de 31 174 F et la somme de 103 818 F pour l'année 1999 au lieu des 30 548 F ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas de justifier les montants demandés, dès lors que les requérants n'apportent aucune précision sur la part d'utilisation partiellement privative de ces véhicules, ni par suite n'établissent l'exagération des impositions complémentaires mises à leur charge ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...B...ne sont pas fondés à obtenir la décharge des impositions supplémentaires restant à leur charge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 0402835/7 et 0402836/7 du Tribunal administratif de Melun en date du 12 mars 2008 est annulé. Article 2 : Les productions de M. et Mme A...B...enregistrées sous le n° 13PA4035, en tant qu'elles concernent la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...B...au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct. Article 3 : La demande présentée au tribunal administratif de Melun de M. et Mme A... B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et leurs conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...B...et au Ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, où siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juin
- Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 13PA04035 19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes. 19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.