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14PA01365

CETATEXT000030712656 J1_L_2015_06_000001401365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712656.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA01365, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA01365 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MUDRY Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Commission football loisirs a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a retiré l'agrément qui lui avait été délivré le 8 novembre

  1. Par un jugement n° 1122812 du 18 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, l'association Commission football loisirs, représentée par Me Mudry, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122812 du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 17 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en estimant que les propos relayés par courrier électronique par M. A... avaient porté atteinte à la moralité publique, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les propos litigieux ne présentaient pas de caractère discriminatoire ou injurieux, qu'ils s'inscrivaient dans la polémique alors ouverte sur l'attitude de l'équipe de France de football à Knysna en Afrique du Sud, que ceux-ci ne dépassaient pas les limites de la liberté d'expression telle que protégée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. A... avait été relaxé du délit d'injures non publiques et du délit de provocation non publique à la discrimination par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 février 2013 ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait, dès lors, d'une part, que le courrier électronique litigieux n'a pas été adressé à l'ensemble des élus du département ni même à certains d'entre eux, mais uniquement aux représentants des associations adhérentes et, d'autre part, que M. A... a présenté ses excuses à l'ensemble des adhérents de l'association ; - la sanction prononcée est disproportionnée, dès lors, premièrement, que M. A..., qui avait agi à titre personnel, n'était plus son président depuis le 13 septembre 2011, deuxièmement, que le retrait de son agrément altère son image et la met en péril et, troisièmement, qu'elle avait antérieurement combattu les comportements racistes et homophobes. La requête a été communiquée au ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Mudry, avocat de l'association Commission football loisirs. Considérant ce qui suit :
  2. L'association Commission football loisirs relève appel du jugement du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui retirant l'agrément dont elle bénéficiait depuis le 8 novembre 2004 sur le fondement de l'article L. 121-4 du code du sport. Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  3. Aux termes de l'article L. 121-4 du code du sport : " Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées. / L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. / (...) / Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article R. 121-5 du même code : " L'agrément accordé à une association sportive peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : (...) 3° Atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique (...) ".
  4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a procédé au retrait de l'agrément dont disposait l'association requérante aux fins de sanctionner une atteinte à la moralité publique, résultant de ce que son président alors en exercice avait relayé, par voie électronique, un message comportant des propos qualifiés d'injurieux, diffamatoires et contraires aux valeurs de respect et de tolérance du sport, accompagné d'un commentaire personnel qualifié de discriminatoire. Le message en cause, rédigé dans un style trivial à connotation raciste, critiquait le comportement de certains joueurs de l'équipe de France de football lors de la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud en faisant état de dérives communautaristes. Le commentaire du président de l'association était rédigé dans les termes suivants : " Oups !!! Ce n'est plus une invasion (comme dirait dame MLP) plutôt un envahissement à combattre fermement... ". Le message ainsi relayé, accompagné du commentaire précité, aussi regrettables qu'ils soient, ne comportaient toutefois ni insulte ni incitation à commettre des faits de discrimination, de haine ou de violence et ont été diffusés par le président de l'association aux seuls adhérents de celle-ci. Dans ces conditions, le message transféré et le commentaire l'accompagnant n'ont pas été de nature à porter atteinte à la moralité publique. L'association Commission football loisirs est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur appréciation.
  5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association Commission football loisirs est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Le présent arrêt implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la situation de l'association requérante. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation administrative de l'association Commission football loisirs dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Commission football loisirs présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1122812 du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a retiré l'agrément dont bénéficiait l'association Commission football loisirs sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de réexaminer la situation administrative de l'association Commission football loisirs dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Commission football loisirs, au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  8. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA01365 59-02-02-03 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative. Bien-fondé. 63-05 Sports et jeux. Sports.

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