CETATEXT000030712661 J1_L_2015_06_000001401806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712661.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA01806, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA01806 8ème chambre plein contentieux C M. MARINO SCP CLAISSE & ASSOCIES Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 24 octobre 2011 par la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris en règlement de soins reçus à l'hôpital Sainte-Anne en septembre 2009, d'un montant de 9 571 euros, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1204945 du 14 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à M. C..., mais a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2014, le centre hospitalier Sainte-Anne, représenté par Me Claisse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204945 du 14 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la demande de M. C... était tardive ; - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il est titulaire d'une créance sur M. C.... La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir du centre hospitalier Sainte-Anne à l'encontre du jugement du 14 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 571 euros portée sur le commandement de payer émis à l'encontre de M. C... le 24 octobre 2011 par la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris. Le centre hospitalier Sainte-Anne a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par la Cour le 20 mai
- Il soutient qu'en vertu des dispositions des articles L. 6145-9 du code de la santé publique et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la créance de nature administrative d'un établissement public de santé peut être discutée sur le fond devant le juge administratif à l'occasion d'un recours dirigé contre un commandement de payer émis par le comptable public et qu'en conséquence, la partie publique ne peut être représentée que par son ordonnateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Claisse, avocat du centre hospitalier Sainte-Anne. Considérant ce qui suit :
- Le centre hospitalier Sainte-Anne relève appel du jugement du 14 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 571 euros réclamée à M. C....
- Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (...) / 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier Sainte-Anne a émis, le 8 octobre 2009, un titre de recettes d'un montant de 9 292 euros à l'encontre de M. C... pour obtenir le paiement de soins reçus du 12 au 22 septembre
- Le 24 octobre 2011, le comptable de la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris a émis à son encontre un commandement de payer ladite somme, majorée des frais de poursuite, soit un total de 9 571 euros. La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris, tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer, contestait le bien-fondé de la créance dans le cadre des dispositions précitées du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
- Le centre hospitalier Sainte-Anne produit en appel le bulletin de sortie de M. C..., comportant sa date de naissance et son adresse, ainsi que son numéro de dossier et les dates de son hospitalisation. Ce document permet d'établir que, contrairement à ce que soutenait M. C... devant les premiers juges, celui-ci a bien effectué un séjour dans cet hôpital du 12 au 22 septembre
- M. C... n'ayant soulevé, tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour, aucun autre moyen au soutien de sa demande de décharge de l'obligation de payer, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le centre hospitalier Sainte-Anne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée à M. C.... DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1204945 du 14 février 2014 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 571 euros sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier Sainte-Anne et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au trésorier des centres hospitaliers spécialisés de Paris. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA01806 18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence. 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. 61-06-02-01 Santé publique. Établissements publics de santé. Fonctionnement. Financement.