← France

14PA01886

CETATEXT000030712665 J1_L_2015_06_000001401886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712665.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA01886, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA01886 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC KHAÏAT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1103627/2 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2011 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a prononcé la sanction disciplinaire de déplacement d'office à son encontre, ainsi que l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le même ministre l'a affecté au service de la navigation aérienne à Orly et de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement l'a suspendu de ses fonctions à compter du 27 décembre 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la réintégration de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la reconstitution de la carrière de M.C..., de ses droits sociaux et rémunération à compter du 27 décembre 2010 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à la suppression de toute mention de la sanction illégale et de la suspension dont il a fait l'objet dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de l'arrêté en date du 11 avril 2011 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office et de l'arrêté du 27 avril 2011 affectant M. C...au service de la navigation aérienne à Orly : - les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait, dès lors qu'ils ont considéré que les faits qui lui sont reprochés par le ministre de l'écologie sont établis et qu'ils lui sont imputables ; - les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils se sont fondés sur le rapport d'expertise et considéré que ce dernier, établi à la demande de la compagnie d'assurance, était très détaillé et circonstancié, permettant ainsi de renverser la charge de la preuve ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe d'impartialité et d'indépendance, résultant notamment des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dès lors que l'auteur du rapport de saisine du conseil de discipline en assurait la présidence ; - la décision est insuffisamment motivée, dès lors que le ministre de l'écologie ne précise pas les règlementations qui auraient été enfreintes par M.C... ; - l'arrêté du 11 avril 2011 ne motive pas le choix de la sanction disciplinaire de déplacement d'office et le conseil de discipline n'a pas été informé des motifs du choix de cette sanction ; - l'arrêté du 11 avril 2011 méconnait le principe " non bis in idem ", dès lors que la sanction infligée ne serait pas prévue à l'échelle légale des peines et qu'elle constitue un cumul de sanction interdit ; - il constitue une sanction disciplinaire déguisée qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire régulière et présente un caractère disproportionné ; - la saisine du conseil de discipline n'est pas intervenue dans un délai raisonnable et, en conséquence, l'arrêté du 11 avril 2011 est entaché d'un vice de procédure ; - la procédure disciplinaire ayant conduit au prononcé de la sanction de déplacement d'office à son encontre est irrégulière, dès lors qu'il a été privé d'une garantie exigée par le respect des droits de la défense en tant qu'aucun écrit ne lui a été adressé préalablement contenant les griefs et lui indiquant son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et des documents annexes ; - la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fait prévaloir des articles de presse sur les témoignages de soutien apportés à M. C...par des membres de la communauté aéronautique locale ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de la défense devant le conseil de discipline, dès lors que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le rapport adressé par l'administration au conseil de discipline pour solliciter la sanction disciplinaire de déplacement d'office ne figurait ni en annexe de ce rapport, ni dans son dossier individuel ; - l'arrêté prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office est irrégulier, dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire considère à tort qu'il aurait enfreint les règles concernant sa demande de congé ; - la sanction est illégale du fait de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire, dès lors qu'elle impute à tort, à M.C..., un " non respect de la réglementation dans le domaine de la maintenance et de la navigabilité des aéronefs " lequel aurait conduit l'accident ; - c'est à tort que son absence et son accident d'avion ont été qualifiés de fautifs par l'administration ; - les affirmations prises en compte par le ministre pour prendre cet arrêté ne sont ni étayées ni vérifiées, dès lors qu'elles reposent sur les conclusions d'un expert d'assurance lui-même contestable ; - la commission administrative paritaire n'a pas pu prendre en compte des éléments à sa décharge et les rapporteurs de cette commission se sont fondés sur des points non vérifiés issus de l'expertise tel que " le doute sur la qualification vol de nuit française qui ne serait pas valide " et que ce point n'a pas été vérifié ; -le rapport d'expertise est insuffisant pour lui imputer un défaut de respect de la réglementation qui serait à l'origine du sinistre ; - la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet est irrégulière, dès lors que les documents produits au soutien de la mesure litigieuse ne sauraient établir la preuve de telles répercussions néfastes, au surplus " dans l'ensemble de la communauté aéronautique locale " ; - la sanction disciplinaire prononcée à son encontre de déplacement d'office sur un poste en métropole est manifestement disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ses demandes indemnitaires sont recevables, dès lors que par son mémoire, l'administration a lié le contentieux, et, partant, rendu recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral et financier qu'il évalue à 60 000 euros ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les premiers juges ont estimé à raison que les conclusions indemnitaires présentées par M. C...sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable en indemnisation conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - s'agissant des conclusions en excès de pouvoir, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B..., pour M. C... ;

  1. Considérant que M.C..., technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, affecté depuis le 1er juillet 2002 dans le service de l'aviation civile de la Réunion en qualité de chef de la subdivision " Aviation Générale " et détaché, le 1er janvier 2007, sur l'emploi fonctionnel de responsable technique de l'aviation civile puis, le 30 décembre 2007, dans celui de cadre technique de l'aviation civile, a fait l'objet, le 22 décembre 2010, d'un arrêté prononçant la suspension de ses fonctions à compter du 27 décembre de la même année au motif qu'entre le 5 novembre et le 17 novembre 2010, d'une part, il avait quitté son poste sans y être autorisé et, d'autre part, que durant cette période, il avait assuré le convoyage d'un avion de tourisme, avec lequel il avait du atterrir en urgence, dans la nuit du 14 novembre 2010, sur une autoroute de la République tchèque en raison d'une panne d'essence, en méconnaissance de la règlementation de l'Union sur les règles de navigabilité des aéronefs et dans des conditions qui avaient porté atteinte à l'image et à la réputation de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) ; que, consécutivement à l'avis rendu par le conseil de discipline le 23 mars 2011, M. C...a fait l'objet, le 11 avril suivant, d'un arrêté prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office puis, le 27 avril de la même année, d'un arrêté prononçant son affectation auprès du service de la navigation aérienne situé à Orly en qualité d'assistant de classe C ; que M. C...a demandé à titre principal au tribunal d'annuler l'ensemble de ces arrêtés, d'enjoindre au ministre chargé des transports de le réintégrer dans ses précédentes fonctions et de reconstituer sa carrière à compter du 27 décembre 2010 et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; que par un jugement n° 1103627/2 en date du 25 février 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que les demandes indemnitaires de M. C...; que, par une requête enregistrée à la Cour le 25 avril 2014, M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable de nature à lier le contentieux conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, que les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois par M. C...dans son mémoire enregistré en première instance le 1er décembre 2012, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la sanction disciplinaire de déplacement d'office, n'ont été précédées d'aucune demande préalable d'indemnisation ; que ces demandes n'ont pas été régularisées en première instance ;
  4. Considérant, d'autre part, que dans son mémoire en défense enregistré en première instance le 14 février 2013, le ministre de l'écologie n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire en utilisant la formule " en tout état de cause ", et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnité de M. C...en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M.C..., qui n'établit, ni même n'allègue en appel, avoir présenté une demande d'indemnisation en réponse à la fin de non-recevoir opposée à titre principal sur ce point, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté du 22 décembre 2010 prononçant la suspension de M.C... :
  6. Considérant que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a prononcé la suspension de ses fonctions, ne sont assorties en appel, comme en première instance, d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ; S'agissant de l'arrêté du 11 avril 2011 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'arrêté du 27 avril 2011 affectant M. C...au service de la navigation aérienne à Orly :
  7. Considérant que la décision fixant le poste d'affectation d'un agent faisant l'objet d'un déplacement d'office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de la décision prononçant le déplacement d'office ; que, par suite, il n'y a pas lieu de traiter de manière distincte les moyens soulevés à l'encontre de la sanction disciplinaire de déplacement d'office de ceux soulevés à l'encontre de l'affectation de M. C...au service de la navigation aérienne à Orly ; En ce qui concerne la légalité externe :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) " ; que lesdites dispositions qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, mais aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que tant l'avis du conseil de discipline du 23 mars 2011 que l'arrêté du 11 avril 2011 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office sont intervenus moins de quatre mois après l' arrêté du 22 décembre 2010 prononçant la suspension des fonctions de M. C...à compter du 27 décembre de la même année ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine du conseil de discipline dans un délai raisonnable ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires dans sa rédaction alors en vigueur : " La présidence de la commission administrative paritaire locale est exercée par l'autorité auprès de laquelle cette commission est placée. (...) " ;
  10. Considérant que, M. C...soutient que l'arrêté du 11 avril 2011 a été pris en méconnaissance du principe d'impartialité, tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le sous-directeur des personnels de la DGAC, auteur du rapport de saisine du conseil de discipline dans lequel il l'invitait à se prononcer en faveur de la sanction disciplinaire de déplacement d'office, en a assuré la présidence ;
  11. Considérant d'une part, que le conseil de discipline ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, la procédure disciplinaire dont M. C...a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulatons est, en conséquence, inopérant ;
  12. Considérant d'autre part, que la circonstance que l'autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi le conseil de discipline, que les faits reprochés à un fonctionnaire justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, a présidé le conseil de discipline conformément aux dispositions précitées du décret du 28 mai 1982 ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'impartialité en l'absence de manifestation d'une animosité personnelle ou de partialité à l'égard du fonctionnaire présenté devant le conseil de discipline ; qu'en appel, M. C...se borne à reprendre les moyens qu'il a soulevés en première instance sur ce point, sans apporter la preuve, d'une quelconque manifestation d'animosité ou de partialité du sous directeur des personnels de la DGAC à son encontre ; qu'en conséquence, la présidence du conseil de discipline par ce dernier, n'a pas méconnu l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
  13. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que les droits de la défense devant le conseil de discipline ont été méconnus en ce que le rapport d'expertise, sur lequel s'est fondé le rapport adressé par l'administration au conseil de discipline, ne figurait ni en annexe du rapport de l'administration, ni dans son dossier individuel ; que, toutefois, le rapport de l'administration au conseil de discipline fait état des documents figurant dans ledit rapport d'expertise et mentionne qu'il figure au dossier, et le requérant, qui admet avoir été destinataire de ce rapport au conseil de discipline, n'établit ni avoir demandé la communication du rapport d'expertise litigieux, ni avoir exercé son droit d'accès à son dossier individuel et avoir constaté que ce rapport n'y figurait pas ; qu'en conséquence, ce moyen tiré de la méconnaissance des droit de la défense devant le conseil de discipline doit être écarté ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. " ;
  15. Considérant que M. C...soutient qu'en l'absence d'un avis motivé du conseil de discipline, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ne pouvait, sans méconnaître les limites de sa compétence, prendre légalement à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; que, toutefois, il ressort des énonciations du procès-verbal du conseil de discipline du 23 mars 2011, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, que l'ensemble des membres présents du conseil de discipline se sont prononcés en faveur d'une sanction, mais qu'aucune des sanctions proposées n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents du conseil de discipline ; que, dans ces circonstances, en application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 modifié, le conseil de discipline doit être considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune des propositions dont il était saisi, sans qu'il fût tenu, dans ce cas précis, de motiver sa position ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, auquel incombait l'exercice du pouvoir disciplinaire en application de l'article 19 précité de la loi du 13 juillet 1983, a pu légalement prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de M.C..., en dépit de l'absence d'avis motivé du conseil de discipline, sans méconnaître les limites de sa compétence ; que, si le requérant soutient que le ministre n'a pas, en méconnaissance des dispositions précitées, informé le conseil de discipline des motifs l'ayant conduit, malgré l'absence d'avis formulé à la majorité, à prononcer la sanction contestée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette sanction ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que M. C...soutient que l'arrêté du 11 avril 2011 n'est pas motivé et méconnaît, en conséquence, l'exigence de motivation posé par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, l'arrêté attaqué énonce les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il ressort des motifs de cet arrêté que la sanction disciplinaire de déplacement d'office a été prononcée en raison, d'une part, de l'absence irrégulière de M. C...et, d'autre part, des manquements de l'intéressé aux règles de navigabilité lors d'un vol privé entre l'Allemagne et la Hongrie, ainsi que de leurs incidences sur la crédibilité et de la réputation de la DGAC dans l'océan Indien ; que, par suite, le requérant n'étant d'ailleurs pas censé ignorer de par ses fonctions les règles de la navigabilité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile : " Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique, cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile : " (...) IV.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile : (...) 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " (...) la nomination dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable une ou plusieurs fois. Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés aux alinéas précédents sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision du ministre chargé de l'aviation civile. (...) " ;
  18. Considérant que M. C...soutient que son affectation auprès du service de la navigation aérienne à Orly est une sanction disciplinaire déguisée de rétrogradation, que cette sanction n'est pas prévue à l'échelle légale des peines et qu'elle méconnaît le principe " non bis in idem " ; que, toutefois, l'affectation de l'intéressé auprès du service de la navigation aérienne à Orly n'est que la simple mise en oeuvre de la sanction disciplinaire de déplacement d'office, dont elle fait partie intégrante, et qui impliquait, eu égard à la publicité faite aux fautes commises par le requérant, qu'il soit éloigné de la Réunion ; que, dès lors, l'exécution de cette sanction disciplinaire impliquait nécessairement qu'il soit mis fin, dans l'intérêt du service, au détachement du requérant sur l'emploi fonctionnel de cadre technique de l'aviation civile qu'il occupait à la Réunion ; que la circonstance que M. C...ait perdu le bénéfice de l'emploi fonctionnel qu'il occupait précédemment au prononcé de la sanction disciplinaire de déplacement d'office et ait été affecté au service de la navigation aérienne à Orly ne peut être regardée comme une sanction disciplinaire de rétrogradation dès lors, d'une part, qu'il ne justifiait d'aucun droit à être de nouveau affecté sur un emploi fonctionnel de cadre technique de l'aviation civile et, d'autre part, que sa nouvelle affectation est au nombre de celles qu'il peut, conformément à l'article 1er du décret du 27 mars 1993 précité, recevoir en vertu de son statut et de son grade ; qu'enfin, la sanction de " déplacement d'office " fait partie des sanction énumérées à l'article 66 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; que, par suite, l'affectation de M. C...auprès du service de la navigation aérienne à Orly ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, ni ne méconnaît le principe " non bis in idem " ;
  19. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : (...) le déplacement d'office (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que M. C...soutient que c'est à tort que son absence et son accident d'avion ont été qualifiés de fautifs par l'administration et que la sanction disciplinaire de déplacement d'office prononcée à son encontre présente un caractère disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés par l'administration ;
  20. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. C... d'avoir quitté son poste, entre le 5 et le 17 novembre 2010, sans y avoir été préalablement autorisé ; que l'intéressé soutient avoir informé, conformément à un usage établi au sein des services de l'aviation civile de la Réunion consistant à valider verbalement des demandes de congés, à la fin du mois d'octobre 2010, son supérieur hiérarchique de sa volonté de lui présenter une demande de congés prochainement ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté qu'il a déposé, le 4 novembre 2010, une demande de congés pour la période comprise entre le 5 novembre et le 17 novembre 2010, il n'allègue, ni n'établit avoir recueilli l'accord verbal de son supérieur hiérarchique avant de partir en congés, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une réunion était prévue le 5 novembre 2010 avec son chef de division et le chef du département surveillance et régulation ; que, par ailleurs, si, interrogé par la DGAC, par courrier du 9 novembre 2010, sur les raisons de son absence il a, par courrier du 23 novembre de la même année, indiqué avoir dû s'absenter pour des raisons de force majeure, le convoyage d'un avion privé ne peut manifestement être regardé comme un cas de force majeure de nature à justifier son absence ; que la procédure de demande de congés est une pratique interne irrégulière dont M. C...ne peut se prévaloir ; qu'enfin, le congé maladie dont se prévaut l'intéressé pour justifier son absence irrégulière est postérieur à son départ non autorisé et n'est pas de nature à régulariser, a posteriori, sa situation ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'absence irrégulière de M. C...présentait un caractère fautif ;
  21. Considérant, d'autre part, que le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident d'avion dont M. C...a été victime lors du convoyage d'un avion privé est dû à une panne d'essence dont il ressort du rapport d'expertise établi à la demande d'une compagnie d'assurances, dont M. C...conteste certes les conclusions très circonstanciées et détaillées, mais sans assortir cette contestation d'aucun commencement de preuve permettant de constater la matérialité des faits, qu'elle résulte de la mauvaise installation d'un réservoir additionnel qui, par ailleurs, ne répondait pas aux spécifications techniques fixées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ; qu'en outre, le rapport d'expertise précité mentionne que " l'avion immatriculé en Allemagne était donc inapte au vol (...) Le pilote ne pouvait l'ignorer " ; qu'en tant que chef de la subdivision " Aviation Générale " de la DGAC à la Réunion, où il avait pour mission, ainsi que sa fiche de poste l'indique, d'assurer " au niveau local et national le suivi et la mise en oeuvre de la politique relative à la certification, au contrôle, à la surveillance et à la régulation du domaine de l'exploitation des aéronefs en aviation générale et du personnel navigant dans le cadre des orientations définies par les autorités compétentes ", M. C...ne pouvait ignorer que le montage de ce réservoir additionnel était contraire à la règlementation en vigueur ; qu'enfin, la publicité donnée à cet accident à la Réunion est attestée par différents articles de presse produits par l'administration, et la circonstance que M. C...en conteste le bien fondé n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette publicité et de son impact négatif pour la réputation de la DGAC à la Réunion et, plus largement, dans l'océan Indien ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation en considérant que les agissements de M. C...lors du convoyage d'un avion privé, bien que commis en dehors du service, étaient constitutifs d'une faute ;
  22. Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. C...la sanction disciplinaire du déplacement d'office ;
  23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que si M. C...soutient que la sanction est disproportionnée au regard du droit au respect à sa vie privée et familiale, dès lors que le choix de son affectation en métropole a eu des répercussions particulièrement graves sur sa vie personnelle, du fait de l'éloignement provoqué avec sa famille restée sur l'Ile de la Réunion, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé ;
  24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  25. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01886 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.