CETATEXT000030712667 J1_L_2015_06_000001401939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712667.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA01939, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA01939 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC LM AVOCATS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par MeC... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1209410/8 du 12 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 500 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour erreur manifeste ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts pour absence de délivrance de l'attestation destinée au Pôle emploi dans un délai raisonnable ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges les entiers dépens ; Elle soutient que : - dès lors, compte tenu de ce qu'elle n'a pas été informée que ses congés payés s'entendaient comme allant jusqu'au 15 août 2012 en contradiction avec le terme de son contrat et la feuille de congés signée, que la prolongation de son contrat pour deux mois ne saurait lui être opposable et que la décision du 5 septembre 2012 portant radiation des effectifs est illégale, elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice qu'elle estime à hauteur de 5 000 euros ; - le centre hospitalier en s'abstenant d'émettre dans un délai raisonnable l'attestation destinée à Pôle emploi puis l'attestation rectifiée conformément à la demande de cet organisme l'a privée de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et d'être prise en charge pendant plus de dix-huit mois, cette situation ayant eu des conséquences sur sa vie personnelle, familiale et morale ; - c'est donc à bon droit qu'elle sollicite une indemnisation de 5 600 euros en réparation de la négligence fautive de son ancien employeur et des troubles dans ses conditions d'existence qui en ont résulté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, par Me D...qui demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme A...la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens, de rejeter les demandes présentées à son encontre par Mme A...et de condamner Mme A...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est pour les besoins de la procédure que MmeA..., qui avait d'ailleurs posé des congés jusqu'au 16 août 2012, feint d'avoir oublié qu'elle avait convenu d'un préavis avec le centre hospitalier et soutient qu'elle n'a jamais cru que son contrat pourrait se prolonger après le 31 juillet 2012 ; - dès lors que Mme A...bénéficiait de l'aide juridictionnelle, ainsi que le relève le jugement attaqué, elle n'était pas soumise à la contribution pour l'aide juridique et c'est donc à tort que le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme A..., le centre hospitalier étant fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ; - Mme A...n'a subi aucun préjudice résultant soit de la décision de la radier des cadres le 5 septembre 2012, soit de l'absence de préavis dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de bénéficier d'un quelconque préavis ; - Mme A...ne peut invoquer avoir subi de préjudice du fait de la reconduction de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; - en ce qui concerne la demande indemnitaire visant à réparer le préjudice que Mme A...prétend avoir subi du fait du retard dans la communication de l'attestation Pôle emploi, elle relève du plein contentieux et elle est, par suite, irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation faite au centre hospitalier et en tout état de cause non fondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - dès lors que la décision attribuant l'aide juridictionnelle n'a été rendue qu'au mois de juin 2013, il est demandé à la Cour d'écarter les conclusions visant à l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné le centre hospitalier à régler à Mme A...les dépens intégrant la contribution juridique ; Vu la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MmeA... ;
- Considérant que Mme A...relève appel du jugement n° 1209410/8 du 12 mars 2014 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a limité à la somme de 500 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges demande à la Cour, d'une part l'annulation de ce même jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme A...la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens, d'autre part le rejet de la requête ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les conclusions de la requérante tendant au versement d'une indemnité en réparation de la décision de la radier des effectifs constitutive d'une faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges :
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle est en droit de prétendre à une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la décision de la radier des effectifs de l'établissement le 5 septembre 2012, constitutive d'une faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges comme l'a jugé le Tribunal administratif de Melun ;
- Considérant que les premiers juges ont considéré que si l'absence de respect du préavis d'au moins un mois, préalable au non-renouvellement du contrat de Mme A..., a engagé la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à l'égard de celle-ci et s'il n'est pas contesté que Mme A... n'a pas retrouvé d'emploi avant la fin de la période d'un mois suivant la fin de son contrat, il résulte de l'instruction que Mme A..., qui n'est revenue en France que le 3 septembre 2013, n'a pas recherché de nouvel emploi pendant cette période et qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice matériel en raison du non respect du préavis ; qu'ils ont également estimé qu'en tout état de cause, le préjudice matériel allégué par Mme A..., constitué par une perte de revenus sur une durée de cinq ans, est dépourvu de lien avec l'irrégularité commise par l'établissement hospitalier et que le préjudice moral allégué n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas établi, Mme A... reconnaissant elle-même qu'elle avait anticipé le non renouvellement de son contrat ; que le tribunal administratif a enfin jugé que Mme A...n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice subi du fait de la non reconduction de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; que MmeA..., qui ne précise pas devant la Cour sur quels éléments elle fonde l'évaluation de son préjudice, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; que sa demande tendant au versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ne peut par suite qu'être rejetée ; En ce qui concerne les conclusions de la requérante tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices ayant résulté du retard dans la communication de l'attestation Pôle emploi :
- Considérant que Mme A...ne conteste pas ne pas avoir présenté de réclamation avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices ayant résulté du retard dans la communication de l'attestation Pôle emploi ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges qui, par ses mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2013 et 28 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif, n'a pas conclu au rejet au fond sur ces conclusions indemnitaires et n'a donc pas lié le contentieux au cours de l'instance devant le tribunal administratif, est fondé à opposer la fin de non-recevoir à la demande indemnitaire en cause tirée de l'absence de demande préalable ; Sur l'appel incident du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges : En ce qui concerne la condamnation du centre hospitalier aux dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors applicable : " I.- (...) une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II. La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. / III. Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : / 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges fait valoir, par la voie de l'appel incident, que dès lors que Mme A...bénéficiait de l'aide juridictionnelle, elle n'était pas soumise à la contribution pour l'aide juridique et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a mis à la charge du centre hospitalier la contribution pour l'aide juridique acquittée par l'intéressée ; que, pour l'introduction de son instance devant le tribunal administratif, MmeA..., à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée par lettre du greffe de cette juridiction du 15 novembre 2012, a acquitté la contribution pour l'aide juridique en application des dispositions susmentionnées de l'article 1635 bis Q du code général des impôts alors applicable ; que cette mise en demeure lui a précisé que pour être dispensée du paiement de la contribution pour l'aide juridique, elle devrait justifier, dans le délai de quinze jours, avoir adressé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Melun ; que Mme A...n'a présenté une telle demande que le 15 avril 2013 ainsi que le mentionne la décision du 26 juin 2013 lui accordant l'aide juridictionnelle totale ; que Mme A...était donc tenue, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de s'acquitter du paiement de la contribution pour l'aide juridique faute d'avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle dans les délais qui lui étaient impartis ; qu'elle ne pouvait pas prétendre au remboursement par l'Etat de la contribution acquittée de sa propre initiative ; que les frais engagés par l'intéressée correspondant au versement de la contribution pour l'aide juridique doivent en conséquence être regardés comme compris dans les dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge la contribution pour l'aide juridique acquittée par MmeA... ; En ce qui concerne la condamnation du centre hospitalier à verser une indemnité de 500 euros :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que faute d'une réclamation préalable présentée avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices ayant résulté du retard dans la communication de l'attestation Pôle emploi, et en l'absence de liaison du contentieux, Mme A...n'est pas recevable à demander la réparation d'un quelconque préjudice matériel ou moral ; qu'il suit de là que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une indemnité de 500 euros à MmeA... ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas fait droit à ses demandes indemnitaires ; que les conclusions de sa requête tendant à la réformation dudit jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser une indemnité de 500 euros à Mme A...et à demander, par suite, la réformation du jugement attaqué sur ce point ; Sur les dépens :
- Considérant que les conclusions de Mme A...tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir engagé de tels frais, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, autres que ceux dont elle a obtenu la prise en charge en première instance ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1209410/8 du 12 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges présentées par la voie de l'appel incident et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01939 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 54-06-05-01 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Dépens.