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14PA01950

CETATEXT000030712670 J1_L_2015_06_000001401950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712670.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA01950, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 14PA01950 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET LAURANT & MICHAUD M. Frédéric CHEYLAN M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant au..., par Me B...et Me D...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306493 du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - les sociétés GPE et GPC ont toujours été soumises à l'impôt sur les sociétés ; ces sociétés ont déposé leurs déclarations d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos après la cession de parts et ont acquitté l'impôt sur les sociétés ; la déclaration des distributions de dividendes par la société GPE postérieurement à la cession des parts et le paiement de l'impôt sur le revenu n'ont pas été contestés par l'administration ; si l'impôt sur le revenu a été dégrevé au nom de M.A..., les cotisations sociales ont été remboursées à la société GPE qui est en liquidation judiciaire depuis 2012 ; M. A...ne peut ainsi récupérer ces prélèvements sociaux sur dividendes ; l'expert-comptable des sociétés a indiqué dans un courrier qu'il avait notifié l'option à l'impôt sur les sociétés bien qu'il ne puisse pas en retrouver la preuve ; il est dès lors avéré que M. A...n'avait pas l'intention de changer le régime fiscal des sociétés GPE et GPC lorsqu'il s'est retrouvé associé unique de ces deux entreprises ; - l'article L. 221-14 du code de commerce prévoit que la cession des parts sociales n'est opposable ni à la société ni à l'administration avant la réalisation des formalités prévues par ce texte ; l'acte de cession des parts sociales étant un acte sous seing privé qui n'a pas date certaine avant son enregistrement, ladite cession doit avoir été rendue opposable à la société pour que l'acquéreur des parts sociales devienne associé ; l'acte de cession des parts de la société GPE a été enregistré auprès de l'administration fiscale le 17 décembre 2008 et déposé au greffe du tribunal de commerce le 19 décembre 2008 ; l'acte de cession des parts de la société GPC a été enregistré auprès de l'administration fiscale le 28 novembre 2008 et déposé au greffe du tribunal de commerce le 1er décembre 2008 ; la date du 1er septembre 2008 figurant sur les statuts ne saurait ainsi être prise en compte ; - conformément à l'article 206 du CGI, la qualité d'associé d'une société s'apprécie au niveau de cette dernière ; M. A...n'avait pas la qualité d'associé unique de la société GPC ni de la société GPE avant le respect des formalités de l'article L. 221-14 du code de commerce ; la doctrine professionnelle considère que la réunion des parts en une seule main intervient lorsque la cession des parts devient opposable aux tiers ; - l'administration n'apporte pas la preuve que les actes de cession des parts des sociétés GPE et GPC aient été signifiés ou déposés en original au siège social avec attestation du gérant ; les cessions de parts n'étaient pas opposables aux sociétés GPE et GPC avant respectivement le 17 décembre 2008 et le 28 novembre 2008 ; ainsi, ces sociétés étaient toujours soumises à l'impôt sur les sociétés jusqu'à ces dates ; dès lors, l'administration n'était pas fondée à notifier des rehaussements au titre de la période du 1er janvier au 12 septembre 2008 en raison d'un changement de régime fiscal des sociétés GPE et GPC ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - M. A...a acquis les parts des sociétés GPE et GPC respectivement le 27 mai et le 1er septembre 2008 ; les actes de cession prévoient que les parts cédées deviendront la propriété de M. A...à compter du jour de l'acquisition ; la cession est parfaite dès l'accord des volontés ; - il résulte des dispositions des articles 239-1 du CGI et 22 de l'annexe 4 au même code que le délai d'option commence à courir à la date de réunion des parts en une seule main et non à la date à laquelle cette réunion a été portée à la connaissance de l'administration ; - l'examen des statuts démontre que la société GPE était informée de la cession des parts avant le 17 décembre 2008 ; les statuts de la société GPC mis à jour le 28 mai 2008 indiquent que cette société devient une EURL ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2015, présenté pour M.A... ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de M. Cheylan, premier conseiller, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...était gérant et associé des sociétés à responsabilité limitée Grand Palais Communication (GPC) et Grand Palais Editions (GPE), sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ; qu'il a acquis en 2008 l'intégralité des parts sociales de ces deux sociétés qui sont, de ce fait, devenues des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ; que l'administration, qui a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M.A..., a estimé qu'à défaut d'option à l'impôt sur les sociétés à la suite de la réunion des parts sociales de ces deux sociétés entre les mains de M.A..., les sociétés GPC et GPE avaient cessé d'être assujetties à cet impôt ; qu'en outre, à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société GPE, le service a notamment réintégré dans le résultat imposable de la société des provisions pour créances douteuses et des pertes sur créances clients non justifiées ; que, par une proposition de rectification du 2 août 2011 adressé à M. A... pour la période du 1er janvier au 12 septembre 2008 et par une proposition de rectification du même jour adressée à M. et Mme A...pour la période du 13 septembre au 31 décembre 2008 et les années 2009 et 2010, l'administration a notifié des rehaussements dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux et des revenus de capitaux mobiliers à raison, d'une part, de l'imposition des bénéfices et réserves réputés distribués lors du changement de régime fiscal des sociétés GPC et GPE, d'autre part, des charges réintégrées dans le résultat imposable de la société GPE ; que M. A...relève appel du jugement du 7 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier au 12 septembre 2008 à la suite de ces contrôles ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 239 du code général des impôts : " Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l'article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. (...) / L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l'article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, l'option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Dans tous les cas, l'option exercée est irrévocable. (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 206 du même code : " Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : / e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 221 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article
  3. / Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239, 239 bis AA et 239 bis AB cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article
  4. (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 201 du même code : " Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1583 du code civil : " (...) la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. " ; qu'aux termes de l'article L. 221-14 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. / Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, qui était soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, entre les mains d'une personne physique est assimilée, à défaut d'option exercée dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 239 du code général des impôts, à une cessation d'entreprise emportant l'imposition immédiate de la société sur le fondement des dispositions de l'article 201 du même code ; que la réunion de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée entre les mains d'une personne physique, qui constitue le fait générateur de l'imposition immédiate, doit être regardée comme ayant lieu à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des parts sociales ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n'est opposable aux tiers qu'à compter de sa date d'inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s'il est antérieur à cette date ;
  7. Considérant que M. A...fait valoir que les sociétés GPE et GPC ont toujours été soumises à l'impôt sur les sociétés et qu'il n'entendait pas revenir sur l'application de ce régime fiscal ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les entreprises unipersonnelles GPE et GPC auraient opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans le délai prévu par l'article 239 précité du code général des impôts ; qu'à cet égard, l'attestation du 6 octobre 2011 produite, dans laquelle l'expert-comptable des sociétés indique avoir " fait le nécessaire " concernant la transformation en entreprise unipersonnelle, ne suffit pas à établir qu'une telle option aurait été exercée ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a acquis, à la suite d'une cession de parts signée le 27 mai 2008, la totalité des parts sociales de la société GPC ; que M. A...est en outre devenu l'unique associé de la société GPE à la suite d'une cession de parts signée le 1er septembre 2008 ; que ces conventions de cession de parts ne comportent pas de condition suspensive ; que, dès lors, les transferts de propriété des parts des sociétés GPC et GPE doivent être regardés comme ayant eu lieu respectivement le 27 mai 2008 et le 1er septembre 2008 ; que le requérant soutient qu'un changement éventuel de régime fiscal ne pouvait intervenir avant l'accomplissement des formalités permettant de rendre les cessions de parts opposables aux tiers et à la société elle-même ; que, toutefois, l'article 8 des statuts de la société GPC mis à jour le 28 mai 2008 et l'article 8 des statuts de la société GPE mis à jour le 1er septembre 2008 indiquent que M. A... détenait la totalité du capital social ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, les sociétés avaient connaissance à ces dates de la réunion des parts sociales entre les mains de M.A... ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les cessions de parts n'aient été présentées à la formalité de l'enregistrement que le 28 novembre 2008 pour la société GPC et le 17 décembre 2008 pour la société GPE, ne saurait avoir pour effet de modifier la date à laquelle la cession des parts sociales a effectivement eu lieu qui constitue, ainsi qu'il a été dit au point 4, le fait générateur de l'imposition immédiate ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'imposition immédiate résultant du changement de régime fiscal des sociétés GPE et GPC a été établie au titre de la période du 1er janvier au 12 septembre 2008 ;
  8. Considérant, par ailleurs, que le requérant cite des commentaires contenus dans des revues spécialisées, selon lesquels la réunion des parts sociales entre les mains d'un associé unique est subordonnée aux formalités permettant de la rendre opposable aux tiers ; que, toutefois, ces documents, qui n'émanent pas de l'administration fiscale, ne peuvent être regardés comme donnant une interprétation formelle du texte fiscal ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. A...la somme qu'il demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juin
  10. Le rapporteur, F. CHEYLAN Le président, L. DRIENCOURT Le greffier, J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA01950 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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