← France

14PA01988

CETATEXT000030712674 J1_L_2015_06_000001401988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712674.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA01988, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA01988 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC STEPHAN M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2014, et les mémoires enregistrés les 20 juin et 2 septembre 2014, présentés pour M. E...C..., demeurant..., par Me D...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402229 du 23 avril 2014 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 2 décembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, d'examiner sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le Tribunal administratif de Melun était territorialement compétent pour statuer sur sa requête en première instance, ayant fait l'objet d'un arrêté la préfète de Seine et-Marne et compte tenu de la notification de l'ordonnance, laquelle mentionnait la compétence, les voies et délais de recours ; - l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun est irrégulière, dès lors que sa requête n'était pas tardive, compte tenu de la date de notification de la décision d'aide juridictionnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision de la préfète de Seine et-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1979, dès lors qu'elle est stéréotypée et ne précise pas les considérations de faits et de droit spécifique à sa situation ; - la préfète de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside depuis plus de cinq années et a tissé de nombreuses relations amicales et sociales sur le territoire français ; qu'il s'est investi dans le football et devrait être recruté par le club de Bourbourg en qualité de joueur ; que sur le plan familial, ses parents sont décédés et il est hébergé par son frère de nationalité française ; qu'il a une relation amoureuse avec MlleF..., une compatriote en situation régulière avec laquelle il a une fille Mariam C...née le 31 juillet 2014; que pour lui, la vie privée consiste à nouer et développer les relations avec ses semblables y compris dans le domaine professionnel et commercial, ce qui est son cas et que l'obligation de quitter le territoire français est une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale garantie par les dites stipulations ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille qui est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste sur sa situation personnelle, compte tenu que sa fille serait séparée de l'un de ses parents et que la situation de sa fille née le 31 juillet 2014, justifie qu'il soit admis au séjour en France ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne le 10 juillet 2014, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 17 juillet 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à la suite de sa demande du 9 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 1402229 du 23 avril 2014 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013, par lequel la préfète de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 775-1 et R. 775-2 du même code, le délai pour contester les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé modifié : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : /

  1. a)de la notification de la décision d'admission provisoire ; /
  2. b)de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; /
  3. c)de la date à laquelle la décision d'admission ou rejet est devenue définitive ; /
  4. d)ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; qu'enfin, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 précité, la décision du bureau admettant le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne devient définitive qu'à l'expiration d'un délai de recours de deux mois ouvert au ministère public et au bâtonnier à compter de la date à laquelle cette décision a été prise ou, si un recours a été exercé par l'une de ces autorités, lorsqu'il est statué par le président de la Cour administrative d'appel sur ce recours ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de décision d'admission du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ; que cependant, en cas d'admission à l'aide et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné ; 4. Considérant que pour rejeter la demande de M. C...en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif de Melun a estimé que la requête présentée par le requérant n'a été enregistrée que le 7 mars 2014, soit après l'expiration du délai de recours contentieux et qu'il ne ressortait pas du recours introductif d'instance ni des pièces jointes, qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été déposée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt par M. C...d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux, le bureau d'aide juridictionnelle l'a admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 2013/034805 du 3 février 2014 et a désigné Me D...pour l'assister ; que cette décision ne pouvait acquérir un caractère définitif au plus tôt, par application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, que le 13 février 2014 ; qu'à compter de cette date, M. C...disposait d'un délai de trente jours soit jusqu'au 13 mars 2014 pour contester l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le requérant produit en appel, la preuve du dépôt auprès du bureau d'aide juridictionnelle d'une demande d'aide juridique susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux ; que dans ces conditions, la présidente du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance contestée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du 23 avril 2014 de la présidente du Tribunal administratif de Melun est irrégulière et, doit, dés lors, être annulée ; 5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Melun et sur le surplus de ses conclusions devant la Cour ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Considérant en premier que, par un arrêté n° 13/PCAD/41 du 26 mars 2013, la préfète de Seine-et-Marne a donné à Mme A...B..., adjointe de l'attachée principale d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté litigieux n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; 7. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ; 8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant que M. C...invoque, d'une part, une atteinte à sa vie privée, dès lors qu'il réside depuis cinq ans en France, qu'il s'est investi dans le football et devrait être recruté en qualité de joueur par le club Bourbourg, d'autre part, une atteinte à sa vie familiale dès lors qu'il entretient une relation avec MlleF..., une compatriote en situation régulière et avec laquelle il a eu une enfant née le 31 juillet 2014, que ses parents sont décédés et il est hébergé par son frère de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.C..., qui a toujours séjourné en France de manière irrégulière, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec MlleF..., la naissance de leur enfant étant en tout état de cause postérieure à la décision attaquée ; que l'ancienneté de séjour de M.C..., à la supposer établie, ne constitue pas une circonstance suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; 11. Considérant que si M. C...fait valoir que son enfant sera séparé d'un de ses parents en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la naissance de sa fille est postérieure à la décision contestée ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive au Mali, pays dont M. C...et sa concubine ont tous deux la nationalité ; que, dans ces conditions, la préfète de Seine et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; 12. Considérant en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par la préfète de Seine et-Marne de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1402229 du 23 avril 2014 de la présidente du Tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. E...C...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin 2015. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01988 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.