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14PA02302

CETATEXT000030712679 J1_L_2015_06_000001402302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712679.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA02302, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA02302 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ATYS SOCIETE D'AVOCATS Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération en date du 21 novembre 2011 par laquelle le jury de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " karaté et arts mariaux affinitaires " a refusé son admission, ensemble les décisions des 11 janvier et 22 mars 2012 rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 1215825 du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2014, 2 juillet 2014 et 9 février 2015, M. C..., représenté par Me Tabone, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215825 du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 21 novembre 2011 du jury de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " karaté et arts mariaux affinitaires ", ensemble les décisions des 11 janvier et 22 mars 2012 rejetant ses recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire à une nouvelle session d'examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la destruction du plan de séance, ainsi qu'à celui tiré de l'irrégularité de la composition du jury d'examen ; - la délibération contestée est illégale pour méconnaissance du principe d'impartialité, dès lors que l'un des membres du jury, qui était l'un des intervenants au stage de préparation à l'examen qu'il avait suivi, a fait preuve d'animosité à son égard ; - la destruction du plan de séance produit dans le cadre de l'épreuve en litige entache d'illégalité la décision du 21 novembre 2011 dès lors que le plan de séance, assimilable à une copie d'examen, doit pouvoir être communiqué à son auteur ; - la décision du 21 novembre 2011 est illégale en raison de l'irrégularité de la composition du jury au regard des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'éducateur sportif à trois degrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, le ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - l'arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Tabone, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 novembre 2011 par laquelle le jury de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option karaté et arts mariaux affinitaires a refusé son admission, ensemble les décisions des 11 janvier et 22 mars 2012 rejetant ses recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Contrairement à ce que soutient M. C..., les premiers juges ont répondu, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, aux moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la composition du jury d'examen et, d'autre part, de l'irrégularité de la destruction de sa présentation écrite, ce dernier moyen étant en tout état de cause inopérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 20 novembre 1996 susvisé, le jury de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires " peut être fractionné en groupes d'au moins deux membres pour évaluer les compétences des candidats ". M. C... n'est par suite pas fondé à soutenir que la composition du jury qui a procédé à son évaluation au titre de l'épreuve pédagogique présentait un caractère irrégulier au seul motif qu'il n'était composé que de deux de ses membres.
  4. En deuxième lieu, M. C... fait valoir que la délibération contestée est illégale pour méconnaissance du principe d'impartialité, dès lors que l'un des membres du jury, qui intervenait au stage de préparation à l'examen qu'il avait suivi, a fait preuve d'animosité à son égard lors de l'épreuve pédagogique. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.
  5. En troisième lieu, la circonstance que la présentation écrite de la séance d'initiation produite par M. C... dans le cadre de l'épreuve pédagogique a été détruite est sans incidence sur la délibération litigieuse, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette destruction est postérieure à la délibération. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
  7. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02302 30-01-04-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Composition. 30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.

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