CETATEXT000030712679 J1_L_2015_06_000001402302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712679.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA02302, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA02302 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE ATYS SOCIETE D'AVOCATS Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération en date du 21 novembre 2011 par laquelle le jury de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " karaté et arts mariaux affinitaires " a refusé son admission, ensemble les décisions des 11 janvier et 22 mars 2012 rejetant ses recours gracieux. Par un jugement n° 1215825 du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mai 2014, 2 juillet 2014 et 9 février 2015, M. C..., représenté par Me Tabone, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1215825 du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 21 novembre 2011 du jury de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " karaté et arts mariaux affinitaires ", ensemble les décisions des 11 janvier et 22 mars 2012 rejetant ses recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire à une nouvelle session d'examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la destruction du plan de séance, ainsi qu'à celui tiré de l'irrégularité de la composition du jury d'examen ; - la délibération contestée est illégale pour méconnaissance du principe d'impartialité, dès lors que l'un des membres du jury, qui était l'un des intervenants au stage de préparation à l'examen qu'il avait suivi, a fait preuve d'animosité à son égard ; - la destruction du plan de séance produit dans le cadre de l'épreuve en litige entache d'illégalité la décision du 21 novembre 2011 dès lors que le plan de séance, assimilable à une copie d'examen, doit pouvoir être communiqué à son auteur ; - la décision du 21 novembre 2011 est illégale en raison de l'irrégularité de la composition du jury au regard des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'éducateur sportif à trois degrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, le ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - l'arrêté du 20 novembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Tabone, avocat de M. C.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.