CETATEXT000030712682 J1_L_2015_06_000001402486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712682.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA02486, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA02486 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC ROQUES M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête enregistrée le 6 juin 2014 et présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206486/3 du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ; Il soutient que le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la présence habituelle en France depuis 2001 de M. A...n'est pas établie, que sa vie commune avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et avec laquelle il est marié depuis août 2011 n'est pas établie avant 2010 et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien né le 5 novembre 1976 et entré en France en août 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, avant de la rejeter par un arrêté du 25 octobre 2011 ; que par un jugement du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté sur recours de l'intéressé ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 6 juin 2014, le préfet du Val-de-Marne interjette régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que le préfet du Val-de-Marne soutient que le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 25 octobre 2011 n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, dès lors que la présence habituelle en France depuis 2001 de M. A...n'est pas établie, que sa vie commune avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et avec laquelle il est marié depuis août 2011 n'est pas établie avant 2010 et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A...n'est attestée par aucune pièce pour la période allant de septembre 2004 à mars 2005, soit sept mois ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'intéressé peut uniquement se prévaloir d'une présence habituelle sur le territoire français de six ans à la date de l'arrêté litigieux ; que M. A...est cependant marié depuis un an et deux mois avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à la date de l'arrêté litigieux ; que la communauté de vie des époux depuis juillet 2009, soit deux ans et trois mois à la date de l'arrêté litigieux, est justifiée par la production de sept documents établis au nom de M. A...et adressés chez MmeC... ; que l'attestation établie le 31 août 2012 par M. D...E..., directeur de l'école où ont été ou sont scolarisés les enfants de MmeC..., indique que M. A...participe à l'éducation des enfants de Mme C...encore scolarisés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. A...méconnaissait les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 25 octobre 2011 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en fixant son pays de destination ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02486 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.