CETATEXT000030712687 J1_L_2015_06_000001402861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712687.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre , 08/06/2015, 14PA02861, Inédit au recueil Lebon 2015-06-08 CAA de PARIS 14PA02861 8ème chambre excès de pouvoir C M. MARINO SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL Mme Martine DHIVER M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1401872 du 27 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401872 du 27 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prononçant sur l'obligation de quitter le territoire français alors que par un jugement antérieur du 22 avril 2014, le magistrat délégué au Tribunal administratif de Versailles avait statué sur cette décision et prononcé son annulation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'âge auquel il est entré en France, à sa très bonne intégration, à sa volonté de reprendre sa scolarité et à la circonstance qu'il n'a plus de relations avec sa famille restée dans son pays d'origine ; - pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, alors que le Tribunal administratif de Versailles avait, par un jugement du 22 avril 2014, déjà statué sur ces décisions. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B...en ce qu'elle est porte sur sa décision contenue dans l'arrêté du 14 janvier 2014 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour. Il soutient que : - le tribunal devait prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; - les moyens soulevés par M. B...dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant mauritanien, est entré en France en 2010 à l'âge de 16 ans. Par un arrêté du 14 janvier 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... fait régulièrement appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- Le Tribunal administratif de Paris, qui a regardé la demande de M. B... comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, s'est prononcé sur la légalité de l'entier arrêté. Toutefois, par un jugement du 22 avril 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles avait, faisant application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précédemment statué sur les conclusions de M.B..., présentées devant lui, dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté pris par le préfet de police le 14 janvier 2014, en même temps qu'il s'est prononcé sur la décision du préfet des Yvelines du 17 avril 2014 plaçant M. B... en rétention administrative. L'intervention du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 22 avril 2014 faisait obstacle à ce que le Tribunal administratif de Paris statue à nouveau, ainsi qu'il l'a fait dans son jugement du 27 mai 2014, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que sur la décision qui en découle fixant le pays de destination d'une éventuelle reconduite d'office. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
- Il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été pris en charge, dès son arrivée en France à l'âge de 16 ans, par les services de l'aide sociale à l'enfance. Après avoir effectué des stages de découverte de métiers, il a été scolarisé en classe de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " travaux paysagers " et a obtenu ce diplôme en
- A sa majorité, le requérant a bénéficié d'un contrat d'accueil pour jeune majeur, en application du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. A la date de la décision contestée, alors que son contrat jeune majeur avait été renouvelé le 1er janvier 2014, M. B...était scolarisé depuis la rentrée 2013 en première année de brevet professionnel agricole (BPA) au lycée Fénélon à Vaujours (Seine-Saint-Denis). Dans le cadre de cette formation qu'il effectue en alternance, il a conclu le 22 août 2013 un contrat d'apprentissage de deux ans avec la société Agrigex environnement. Les rapports de suivi que produit M.B..., rédigés les 20 juin 2012 et 13 décembre 2013, témoignent de son sérieux et de sa motivation, ainsi que de son intégration tant scolaire que sociale et professionnelle. Dès lors, eu égard en particulier à la circonstance qu'à la date de l'arrêté contesté, la formation professionnelle suivie par l'intéressé n'était pas encore achevée, et nonobstant la présence de sa famille dans son pays d'origine, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.B..., a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à M. B...une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mai 2014 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris. Article 3 : La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de police du 14 janvier 2014 est annulée. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Marino, président, - Mme Dhiver, premier conseiller, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin
- Le rapporteur, M. DHIVERLe président, Y. MARINO Le greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA02861 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.