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14PA03800

CETATEXT000030712697 J1_L_2015_06_000001403800 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712697.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA03800, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA03800 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SELARL CABINET MATTEI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302612/3 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal acquitté en première instance ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir procédé à une vérification de comptabilité de son activité occulte de ferrailleur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'unique moyen soulevé par M. A...n'est pas fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 et de l'exercice du droit de communication auprès de la SAS Etablissements Georges Chabany, l'administration a découvert que M. A...avait exercé une activité de vente de ferraille, à titre individuel, présentant un caractère occulte ; qu'à l'issue de ce contrôle sur pièces, M. A...a été rendu destinataire d'une proposition de rectifications du 4 novembre 2011 qui notamment procédait à l'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;
  3. Considérant que M. A...soutient que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour l'administration d'avoir procédé à une vérification de comptabilité de son activité occulte de vente de ferraille ; que, toutefois, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à procéder à une vérification de comptabilité en cas de découverte d'une activité occulte dans la mesure où elle peut établir par un contrôle sur pièces avec suffisamment de précisions les bases d'imposition afférentes à cette activité occulte ; que cet unique moyen de procédure doit, dés lors, être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement du timbre fiscal acquitté en première instance doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  5. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03800 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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