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14PA03811

CETATEXT000030712699 J1_L_2015_06_000001403811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/26/CETATEXT000030712699.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA03811, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA03811 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC MARINI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211703 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 2°) à titre principal de prononcer la décharge des impositions litigieuses, à titre subsidiaire de prononcer la réduction des impositions litigieuses en limitant l'imposition aux abandons de loyers échus en 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière car la SCI Rojac, dont il est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et non d'un contrôle sur place ; - s'agissant du bien fondé des impositions, d'une part, les abandons des loyers litigieux ne correspondent pas à une libéralité mais à une " décision de gestion " afin de transiger en renonçant au loyer contre le départ du locataire, d'autre part, les abandons de loyers des années 2004, 2005, 2006 et 2007 devaient être réintégrés dans les revenus fonciers de chacune de ces années, en vertu de la doctrine administrative (BOI 5-D-07 Fiche 6 N° 10), et non de la seule année 2007, alors d'ailleurs qu'à la date de la proposition de rectifications du 4 août 2009, les années 2004 et 2005 étaient prescrites ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conclusions de M. A...ne sont recevables que dans la limite de sa réclamation préalable, soit la somme de 177 600 euros ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2015, présenté pour M. A...et tendant aux mêmes fins que la requête ; Il reprend ses précédents moyens et soutient, en outre, que l'administration n'est pas fondée à soutenir que ses conclusions ne sont recevables qu'à hauteur de la somme de 177 600 euros car dans sa réclamation préalable il avait demandé à titre principal la décharge de l'ensemble des impositions litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui maintient ses conclusions ; Il reprend sa précédente argumentation ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour M. A...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mai 2015, présentée pour M.A... ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A... est gérant et associé de la SCI Rojac, dont il détient, en usufruit, 99 % du capital, et qui a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables ; que ce contrôle a donné lieu à divers rehaussements notifiés pat une proposition de rectifications du 27 juillet 2009 ; que les conséquences financières des rehaussements notifiés à la SCI Rojac, dont le bénéfice est imposable à l'impôt sur le revenu au nom de ses associés en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, ont été notifiées le 4 août 2009 à M. A...en matière d'impôt sur le revenu; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l 'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) " ; qu'aux termes de son article 60 : " Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels (...). Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. " ; qu'aux termes de son article 172 bis : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. (...) " ; qu'en vertu des dispositions des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, prises en application de l'article 172 bis précité, les sociétés immobilières mentionnées audit article 172 bis sont tenues de remettre au service des impôts du lieu du principal établissement une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment, la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés, l'article 46 C précisant que : " La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société " ; qu'aux termes de l'article 46 D de la même annexe, qui a le même fondement légal, les sociétés civiles dont s'agit " sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l 'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues aux articles 46 B et 46 C " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leur immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rectifications concernant les dépôts de garantie et les abandons de loyers ont été effectuées à partir des informations recueillies dans le cadre d'un simple contrôle sur place, au cours duquel ont été examinés les devis afférents à des travaux fonciers, les baux, et des correspondances échangées entre la SCI et la SA A..., et ont été appréciés les rapports entre les deux sociétés ; que de telles opérations, nonobstant les termes retenus par la suite dans certains document émanant du service vérificateur et constitutifs de simples erreurs de plume, n'ont pas le caractère d'opérations de vérification de comptabilité ; que, par ailleurs, la SCI Rojac a bénéficié de l'ensemble des garanties attachées à un contrôle sur place, et notamment de celle attachée à la réception d'un avis préalable mentionnant la possibilité de se faire assister par un conseil ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SCI Rojac doit donc être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les abandons de loyers litigieux ne correspondent pas à une libéralité mais à une " décision de gestion " afin de transiger en renonçant au loyer contre le départ du locataire ; que, toutefois, et alors d'ailleurs qu'il est constant que le locataire, la SARLA..., appartient au même groupe familial que le bailleur, la SCI Rojac, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier des raisons qui expliqueraient le non paiement des loyers par la SARL A...depuis l'année 2004, ni d'établir que la SCI Rojac aurait eu un intérêt certain à consentir ces abandons de loyers pour un montant total de 255 971 euros ; que l'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve que les abandons de loyers litigieux constituent une libéralité au bénéfice du preneur ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. A... conteste le bien-fondé des rehaussements appliqués aux résultats de la SCI Rojac au motif que le service aurait dû rattacher les abandons de loyers aux années au titre desquelles lesdits loyers n'avaient pas été versés, et non à l'année 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que par une lettre du 12 avril 2007 la SCI Rojac a proposé à la SARL A...un abandon des arriérés de loyers en contrepartie d'un abandon des dépôts de garantie et d'une résiliation anticipée des baux au 30 juin 2007, d'autre part, que par une lettre du 3 mai 2007 la SARL A...a accepté cette proposition ; que, par suite, ces abandons de loyers ayant été dûment consignés dans cet échange de courriers des mois d'avril et mai 2007, c'est à bon droit que l'administration a rattaché aux produits de ladite année lesdits abandons, M . A...n'étant pas fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative (BOI 5-D-07 Fiche 6 N° 10) qui n'ajoute rien à la loi fiscale dont il est fait ici application ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  8. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03811 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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