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14PA03813

CETATEXT000030712701 J1_L_2015_06_000001403813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712701.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA03813, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA03813 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PIEROT M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 août 2014, présentée pour M. D... B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308011/7 du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car les juges de première instance n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la circulaire susvisée aurait du lui être appliquée ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à être entendu dans toute procédure consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité congolaise (R.D.C.), né le 17 juin 1978, entré en France le 12 novembre 2008 a sollicité une régularisation de sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 25 octobre 2013, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande et assorti celui-ci d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination; que M. B...A...relève régulièrement appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B... A..., le tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur de droit quant à la méconnaissance des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 dans son dixième considérant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. B...A...soutient que le préfet a commis une erreur de droit au regard des énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, en ce qu'il justifie de cinq années de séjour, qu'un de ses enfant a été scolarisé pendant trois ans et d'une activité salariée de huit mois en cours des douze derniers mois ; que, toutefois, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant que si M. B...A...soutient avoir exercé une activité professionnelle et être titulaire d'une promesse d'embauche à la date de la décision critiquée, ces seules considérations ne peuvent être regardées comme étant des circonstances exceptionnelles ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, pas plus que la durée de séjour en France depuis plus de cinq ans, au demeurant non établie ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que M. B...A...ne pouvait être admis en France sur le fondement de ces dispositions ; Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  8. Considérant que M. B...A...fait valoir qu'il est entré en France le 12 novembre 2008, qu'il justifie s'être maintenu sur le territoire français depuis cette date, qu'il s'est marié avec une compatriote le 18 juillet 2008, qu'ils ont eu deux enfants, dont l'un est scolarisé et l'autre est né en France, qu'il a exercé une activité salariée de dix-huit mois au cours des trois dernières années ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...A...et son épouse séjournent de manière irrégulière sur le territoire français, que la circonstance que l'un des enfants de M. B...A...soit né et l'autre scolarisé en France ne fait pas obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine, que le requérant n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. B... A...n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que M. B...A...et sa compagne sont tous deux de nationalité congolaise, que cette dernière fait aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'ils poursuivent au Congo leur vie familiale avec leurs enfants en bas âge ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige n'aura pas pour effet de séparer les enfants de ses parents ; qu'elle ne porte en conséquence pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que M. B...A...fait valoir qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant que l'arrêté attaqué ne lui soit notifié ; que, toutefois, l'intéressé a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de Seine-et-Marne ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est rappelé par le 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  13. Considérant que si le requérant soutient que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  15. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03813 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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