CETATEXT000030712703 J1_L_2015_06_000001403926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712703.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 01/06/2015, 14PA03926, Inédit au recueil Lebon 2015-06-01 CAA de PARIS 14PA03926 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU DIALLO Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D..., épouseA..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande tendant à la transformation de son dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'enjoindre au président de cette université de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Par un jugement n° 1307575/5-3 du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés le 8 septembre 2014, le 13 octobre 2014 et le 30 mars 2015, MmeD..., épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande, formulée le 5 février 2013, tendant à la transformation de son dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 3°) d'enjoindre au président de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'université de Paris 1, en tant qu'établissement public de l'Etat et ainsi que le précise le Bulletin officiel n°35 du 26 septembre 2013, entre dans le dispositif prévu à l'article 8 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; recrutée par cette université en qualité de gestionnaire de formation de catégorie C, elle est donc en droit de se prévaloir de ce dispositif pour obtenir la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; enfin, la circonstance qu'elle ait eu différents employeurs publics ne fait pas obstacle à l'application de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 , conformément à la circulaire n°RDFF1306569C du 28 février 2013 ; le tribunal a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées à cet article ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de MmeD..., épouseA..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'article 8 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ne peut trouver à s'appliquer que lorsque les services ont été accomplis pendant au moins six ans auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Par ordonnance du 5 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; - la circulaire n°RDFF1306569C du 28 février 2013 du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sirinelli, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public.
- Considérant que MmeD..., épouseA..., relève appel du jugement du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande tendant à la transformation de son dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au président de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi (J.O. du 13 mars 2012), la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi./ Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi (J.O. du 13 mars 2012)./ Toutefois, pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication./ Le septième alinéa du I de l'article 4 de la présente loi est applicable pour l'appréciation de l'ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article./ Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s'applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale. " ;
- Considérant que si, en prévoyant que le droit ouvert aux agents contractuels à la transformation de leur situation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est conditionné à une durée de services effectifs accomplis " auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public ", les dispositions précitées ne peuvent être regardées comme exigeant que les contrats successivement conclus l'aient nécessairement été avec le même organisme, elles impliquent toutefois que l'agent concerné ait accompli son service au profit du même organisme pendant la durée requise pour pouvoir bénéficier du dispositif ainsi mis en place par le législateur ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que MmeD..., épouseA..., a été recrutée par l'université Paris 1 du 1er février 2012 au 15 juillet 2012 ; qu'elle avait auparavant effectué des remplacements d'agents, notamment aux rectorats de Versailles et de Créteil et au Conseil général de l'Essonne ; qu'elle a ainsi exercé les fonctions d'agent de bureau à l'inspection académique des Hauts-de-Seine puis à l'académie de Versailles, par contrats successifs du 23 septembre 2002 au 22 juillet 2003, et travaillé au sein de différents établissements publics locaux d'enseignement (collèges et lycées) pour effectuer des remplacements, de 2003 à juin 2006 ; qu'après un congé de formation professionnelle du 31 décembre 2006 au 1er septembre 2007, accordé par l'Académie de Versailles, elle a à nouveau effectué des remplacements du 7 janvier 2008 au 12 juillet 2008, dans l'académie de Versailles ; qu'elle a ensuite travaillé pour le Conseil général de l'Essonne, du 25 août 2008 au 11 juin 2010 ; qu'enfin, du 18 octobre 2010 au 21 janvier 2011, Mme D... a été recrutée en tant qu'agent vacataire d'enseignement pour l'académie de Versailles, puis par l'académie de Créteil du 31 janvier 2011 au 15 août 2011 ; qu'au cours des années précédant le 13 mars 2012, la requérante a ainsi été employée par l'université Paris 1 durant quelques semaines seulement, après l'avoir été par les rectorats de Versailles et de Créteil, ainsi que par le Conseil général de l'Essonne ;
- Considérant, d'une part, que l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit une personne morale de droit public disposant, malgré la tutelle exercée par l'Etat, d'une autonomie administrative et financière ; que les rectorats d'académie sont, en revanche, des services déconcentrés de l'Etat, le département de l'Essonne entrant, enfin, dans la catégorie des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, si l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne entre bien dans le champ des dispositions précitées, elle constitue un organisme public entièrement distinct de ceux ayant employé MmeD..., épouseA..., avant l'année 2012 ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette université ne saurait être regardée comme appartenant à un département ministériel, et ce alors même que l'Etat, par l'intermédiaire notamment du recteur d'académie, conserve un pouvoir de contrôle sur certaines de ses décisions ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'ailleurs des allégations mêmes de la requérante, que dans le cadre des contrats précédemment signés avec les rectorats de Versailles et de Créteil et avec le Conseil général de l'Essonne, MmeD..., épouseA..., accomplissait en réalité déjà son service au profit de l'université Paris 1 ;
- Considérant, enfin, et en tout état de cause, que Mme D... ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire susvisée du 28 février 2013, aux termes de laquelle les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 trouvent à s'appliquer aux agents ayant occupé un même poste de travail pendant six ans " quand bien même l'emploi occupé a été imputé sur des budgets de personnes morales différentes ", ces dispositions n'étant pas, en vertu de ce qui a été mentionné au point 4, applicables à sa situation ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 pour ouvrir droit à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, et qu'ainsi, le président de l'université Paris 1 était fondé à rejeter sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeD..., épouseA..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que MmeD..., épouseA..., demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MmeD..., épouseA..., une somme de 800 euros à verser à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MmeD..., épouseA..., est rejetée. Article 2 : MmeD..., épouseA..., versera à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseA..., et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Auvray, président assesseur, - Mme Sirinelli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er juin
- Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03926 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.