CETATEXT000030712705 J1_L_2015_06_000001404068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712705.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04068, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04068 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PAULHAC Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me D...; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306060-6 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013, par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet du Val-de-Marne n'a pas saisi au préalable la commission de titre de séjour de sa demande, dans laquelle elle justifie de plus de dix ans de présence sur le territoire national ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme B...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision 2014/025601 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 17 juillet 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 15 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité égyptienne, née le 1er mai 1973, qui est entrée en France le 4 septembre 2002, selon ses déclarations, relève appel du jugement en date du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 18 juin 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a démontré sa volonté de s'établir en France compte tenu de l'ancienneté de son séjour et des attaches familiales qu'elle y a créées avec son époux et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'enseignante en langue ; que toutefois, si Mme B...se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2002 et soutient y avoir depuis lors résidé habituellement, elle ne le démontre pas, par les pièces qu'elle a produites en nombre restreint et insuffisamment probantes ; qu'en effet, elle se borne à produire, au titre de l'année 2003, deux courriers d'un organisme auprès duquel elle a demandé le 15 avril de la même année à suivre des cours de français et ne verse au titre de l'année 2004 que deux rendez-vous médicaux pour le mois de décembre ; que les documents fournis pour l'année 2005 sont composés d'un résultat d'analyses sanguines du 14 septembre 2005, d'une attestation de l'école des femmes du 20 décembre 2012 relative à son inscription aux cours de langue française à compter du 20 septembre 2012 dont une mention manuscrite ajoute qu'elle a suivi des cours de français de 2005 à 2008 ainsi que d'un contrat de location au 29 rue du Dr C...à Paris
(75015)pour la période allant du 1er décembre 2005 à 2012 ; qu'en 2006, elle ne verse qu'un bilan radiographique de poumons ; qu'au titre de l'année 2007, les justificatifs produits se résument en un relevé de banque, au nom de son époux et du sien, une ordonnance médicale et un compte rendu d'analyses médicales ; que pour les années 2008 et 2009, elle ne fournit aucun document hormis l'attestation précitée de l'école des femmes et un certificat de scolarité en date du 17 décembre 2012 du responsable de l'alphabétisation de la paroisse Saint Séverin-Saint Nicolas, documents qui, en tout état de cause, ne se rapportent pas à l'année 2009 ; qu'en 2010 et 2011 les justificatifs de sa présence en France sont constitués essentiellement de documents médicaux ; que s'agissant de l'année 2012, Mme B...ne produit pas d'autre justificatif que les deux attestations précitées établies les 17 et 20 décembre de la même année et le contrat de location susmentionné ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si Mme B...se prévaut d'une promesse d'embauche du 15 juillet 2013 émanant d'un particulier pour dispenser des cours d'anglais et d'arabe à ses enfants, elle ne justifie pas d'une expérience professionnelle en qualité d'enseignante ; que par ailleurs aucune des circonstances dont la requérante se prévaut ne constitue un motif exceptionnel ou une considération humanitaire ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme B...ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, Mme B...ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que son époux et compatriote ne disposait d'aucun titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, Mme B...n'apporte aucune précision sur les circonstances qui feraient obstacle à l'installation de sa famille en Egypte, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B...en France, le préfet du Val-de-Marne, en prenant la décision de refus de titre de séjour attaquée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB... ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
- Considérant que si Mme B...demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ces conclusions qui ne sont assorties d'aucun moyen ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04068 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.