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14PA04102

CETATEXT000030712707 J1_L_2015_06_000001404102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712707.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04102, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04102 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC AUDRAIN Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400491 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979, puisqu'elle est stéréotypée et dépourvue de toute prise en compte de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du fait qu'il est atteint d'une pathologie grave, pour laquelle il ne peut bénéficier d'aucun soin approprié au Sénégal, que le plateau technique est insuffisant pour permettre une investigation adéquate et que le traitement est onéreux et régulièrement indisponible ; - le préfet de police a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision 2014/025582 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 17 juillet 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, né le 27 octobre 1983, qui est entré en France le 14 mars 2010 selon ses déclarations, relève appel du jugement en date du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 août 2013 refusant de lui accorder le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée qui vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 511-1 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision, laquelle mentionne, contrairement à ce que soutient le requérant, des informations précises relatives à sa situation personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il souffre d'asthme avec crises nocturnes à type de dyspnée pour lequel il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal faute de plateau technique suffisant pour permettre une investigation adéquate, le traitement médicamenteux y étant en outre onéreux et régulièrement indisponible ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 4 avril 2013, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, au vu de son dossier médical, que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier du suivi approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par M.A..., établi le 18 février 2013 par un pneumologue agréé, n'est pas suffisamment circonstancié sur ce point pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur la base de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il en va de même du très bref communiqué sur l'asthme de l'organisation mondiale de la santé ainsi que des articles à caractère général produits sur la prévalence des affections asthmatiques chez les migrants et sur l'appel de médecins pneumologues sénégalais invitant l'État à subventionner les médicaments ; qu'en revanche, il ressort des informations d'ordre sanitaire recueillies par le préfet de police qu'il existe dans ce pays une prise en charge des pathologies pneumologiques par des services spécialisés, ainsi que des médicaments appropriés, dont M. A...n'établit pas qu'ils ne seraient pas équivalents aux médicaments qui lui sont actuellement prescrits, et une couverture mutuelle pour les personnes démunies ; qu'enfin, le requérant n'invoque aucune circonstance humanitaire exceptionnelle de nature à justifier son maintien en France ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A...; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle M.A... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  9. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04102 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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