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14PA04107, 14PA04108

CETATEXT000030712709 J1_L_2015_06_000001404107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712709.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04107, 14PA04108, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04107, 14PA04108 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DOS SANTOS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu I°) sous le n° 14PA04107, la requête enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant à..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317389 et 1400612 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; - le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination fait suite à une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu II°) sous le n° 14PA04108, la requête enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant à..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317389 et 1400612 du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; - le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination fait suite à une obligation de quitter le territoire français illégale ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 juillet 2014, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces dont il résulte que les requêtes ont été communiquées au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens nés respectivement les 8 décembre 1982 et 17 février 1988, entrés en France en décembre 2011 selon leurs déclarations, ont sollicité le statut de réfugié auprès du préfet de police qui a rejeté leurs demandes par deux arrêtés du 12 août 2013 ; que par un jugement du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les recours des intéressés contre ces arrêtés ; que par deux requêtes enregistrées à la Cour le 26 septembre 2014, M. et Mme C...relèvent régulièrement appel de ce jugement ; que les requêtes de Mme et M. C...présentant à juger des questions semblables et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont par suite suffisamment motivées ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de l'article L. 721-2 du même code : " L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (...) " ;
  4. Considérant que si M. et Mme C...soutiennent que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées en refusant de leur délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 septembre 2012, confirmée le 8 juillet 2013 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer un titre de séjour ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme C...soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, un tel moyen est inopérant à l'encontre de ces décisions qui n'impliquent pas le retour des intéressés dans leur pays d'origine ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés en France en décembre 2011, soit depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent vivre en Arménie où le couple est légalement admissible ; que les décisions attaquées n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur de leur fille née en France le 17 mars 2012, compte-tenu de l'âge de celle-ci et de sa durée de résidence sur le territoire ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation des intéressés, que le préfet de police a pu refuser de leur délivrer un titre de séjour et les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de ses motifs ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non discrimination protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ne peuvent qu'être écartés ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer des titres de séjour à M. et MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de titre de séjour à l'encontre des décisions attaquées doit être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'indépendamment de l'énumération par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
  13. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés au point 4 du présent arrêt que M. et Mme C...ne pouvaient bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent qu'ils satisfont aux conditions permettant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le préfet de police pouvait valablement les obliger à quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  14. Considérant, en premier lieu, que les arrêtés litigieux visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puis indiquent que la qualité de réfugié a été refusée à M. et Mme C...et que les intéressés n'établissent pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, les décisions fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C...et assortir ces décisions d'obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions attaquées doit être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que les époux C...soutiennent que leurs vies sont menacées en raison de l'engagement politique du père de M.C... et que ce dernier a été victime d'une agression physique le 2 novembre 2011 ; que, toutefois, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 12 septembre 2012, confirmée le 8 juillet 2013 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que les pièces produites par les épouxC..., en particulier une attestation, non datée, faisant état d'un " trauma de la mâchoire supérieure " et de " saignements de nez " qu'aurait subis M. A...C...suite à une agression, ne sont pas de nature, faute d'une information actuelle, pertinente et publiquement disponible, de remettre en cause l'appréciation portée par les juridictions de l'asile sur le risque de traitements, en Arménie, prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur leur situation, que le préfet de police a pu fixer l'Arménie comme pays vers lequel M. et Mme C...devaient être éloignés en cas d'inexécution spontanée de leur obligation de quitter le territoire français ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin
  19. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04107, 14PA04108 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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