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14PA04326

CETATEXT000030712713 J1_L_2015_06_000001404326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712713.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 09/06/2015, 14PA04326, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de PARIS 14PA04326 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BISALU Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour Mme C... A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405927 du 28 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 25 juin 2014 par lesquels le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination vers lequel elle doit être éloignée et a décidé de son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - le préfet ne l'a pas invitée à présenter ses observations sur l'obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation et méconnu l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, dès lors que c'était la première fois qu'elle était interpellée et qu'elle présentait des garanties de représentation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaissent la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en centre de rétention administrative est insuffisamment motivée ; - la décision de placement en centre de rétention administrative méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant cette mesure ne respecte pas les conditions prévues par la directive pour placer un étranger en centre de rétention administrative ; - la décision de placement en centre de rétention administrative est disproportionnée, dès lors qu'elle justifiait de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de son obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi elle aurait dû être simplement assignée à résidence ; - la décision de placement en centre de rétention administrative a méconnu sa dignité et l'intégrité physique de sa personne ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, 1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 23 mai 1979 et entrée en France en janvier 2009 selon ses déclarations, a été mise dans l'obligation de quitter le territoire français sans délai et placée en centre de rétention administrative par deux arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis du 25 juin 2014 ; que par un jugement du 28 juin 2014, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressée contre ces arrêtés ; que par une requête enregistrée à la Cour le 22 octobre 2014, Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...)/ II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'obligation de quitter le territoire français que le préfet a obligé Mme A...à quitter le territoire français aux motifs qu'elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il a également refusé d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressée au motif qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'elle n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'elle ne démontrait pas demeurer de manière stable et habituelle au lieu de résidence qu'elle avait déclaré ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont par suite suffisamment motivées ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant valoir que le préfet ne l'a pas invitée à présenter ses observations sur l'obligation de quitter le territoire français, Mme A...doit être regardée comme soutenant que cette mesure méconnaît l'article 24 de loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à la fois par écrit et oralement à Mme A...qui pouvait alors faire valoir au préfet tout élément susceptible de faire obstacle à cette mesure d'éloignement ; 5. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il ressort des termes des décisions attaquées que Mme A...n'a pu justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle pouvait ainsi légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu des dispositions précitées ; que, d'autre part, il ressort des termes des décisions attaquées que lors de son interpellation Mme A...était démunie de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et avait manifesté le souhait de se maintenir sur le territoire français ; que ces circonstances doivent être regardées comme établies, dès lors que Mme A...est entrée irrégulièrement sur le territoire en janvier 2009 selon ses déclarations et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation ; qu'en outre, le préfet a également indiqué que la requérante ne détenait aucune preuve permettant de vérifier qu'elle demeurait effectivement au lieu de résidence qu'elle avait déclaré ; que, dans ces conditions, Mme A...devait être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes et comme risquant ainsi de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, conformément aux dispositions précitées ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " (...) 4. S'il existe un risque de fuite (...) les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire (...) " ; 7. Considérant que les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1 du code précité, a eu pour objet de transposer, ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans certains cas, notamment lorsque l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou lorsqu'il ne présente pas de garanties suffisantes ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive du 16 décembre 2008 ; que Mme A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre la décision individuelle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, entrée en vigueur à la date de la décision en cause ; 8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions attaquées ; Sur la légalité du placement en centre de rétention administrative : 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-1 dudit code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) La décision d'assignation à résidence est motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a décidé de placer Mme A...en centre de rétention administrative au motif que l'intéressée ne pouvait quitter immédiatement le territoire français eu égard à l'absence d'un moyen de transport disponible ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet a visé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée à MmeA..., la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du même code ; qu'au surplus, et contrairement à ce qu'indique MmeA..., le placement en centre de rétention administrative d'un ressortissant étranger peut avoir lieu pour préparer la mesure d'éloignement prise à son encontre et non parce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, cette dernière circonstance justifiant uniquement que ne lui soit pas accordé un délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le préfet n'avait pas à motiver la décision attaquée sur ce point ; 11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
  3. a)il existe un risque de fuite, ou
  4. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; 12. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 à l'encontre la décision individuelle la plaçant en rétention administrative, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, entrée en vigueur à la date de la décision en cause ; 13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que lors de son interpellation Mme A...était démunie de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et avait manifesté le souhait de se maintenir sur le territoire français ; que cette dernière circonstance doit être regardée comme établie, dès lors que Mme A...est entrée irrégulièrement sur le territoire en janvier 2009 selon ses déclarations et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation ; qu'en outre, il ressort des termes de l'arrêté par lequel le préfet a obligé Mme A...à quitter le territoire français sans délai que la requérante ne détenait aucune preuve permettant de vérifier qu'elle demeurait effectivement au lieu de résidence qu'elle avait déclaré ; que, dans ces conditions, Mme A...devait être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes et comme risquant ainsi de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a décidé de placer l'intéressée en centre de rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence chez sa soeur ; 14. Considérant, enfin, que le moyen par lequel Mme A...soutient que son placement en centre de rétention administrative a méconnu sa dignité et l'intégrité physique de sa personne n'est assorti d'aucune argumentation permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 16. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, dès lors que Mme A... se borne à indiquer que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, sans autre précision ; que, d'autre part, si elle soutient avoir déposé une demande d'asile, elle ne l'établit par aucune pièce ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 9 juin 2015. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04326 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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