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14PA04431

CETATEXT000030712719 J1_L_2015_06_000001404431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/71/27/CETATEXT000030712719.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre , 05/06/2015, 14PA04431, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de PARIS 14PA04431 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT SOW Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1405575 du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 février 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient : - que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 février 2014 au motif qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A... ; - que, contrairement aux énonciations des premiers juges, M. A...ne démontre pas résider habituellement en France depuis 2004 ; qu'en effet, s'il est entré en France de manière régulière le 12 août 2004 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 11 août 2005, il ne produit aucun document démontrant sa présence sur le territoire entre septembre 2005 et janvier 2006 et ne justifie pas, au regard des documents produits à cet effet, de l'effectivité de sa présence entre février 2006 et septembre 2009 ; - que M.A..., qui n'a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 août 2005, s'est constamment maintenu en séjour irrégulier sur le territoire à compter de cette date ; - que M. A...n'a pas hésité à utiliser un faux document pour tenter d'obtenir, dans le courant de l'année 2010, un titre de séjour en qualité de ressortissant communautaire ; - que l'intéressé s'est, par ailleurs, maintenu en situation irrégulière en dépit d'un refus de tire de séjour du 20 juin 2012, dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative de Paris en juin 2013 ; - que M. A...ne justifie pas d'une insertion significative, notamment professionnelle, en France dès lors que son expérience professionnelle en qualité de boulanger reste limitée et que, si ce métier figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens, il n'a présenté aucun contrat visé par les services de la main d'oeuvre étrangère ; - que M.A..., célibataire sans charge de famille, ne démontre pas que sa présence est nécessaire auprès de son père et ne justifie d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de se réinsérer en Tunisie, où résident sa mère et sa fratrie ; - que, par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté pour M. A..., demeurant ..., par Me Sow ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - qu'il travaille et justifie de toutes ses cotisations sociales et fiscales depuis 2005 ; - que le refus de titre, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les observations de Me Sow, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 30 mars 1981, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 24 février 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant que, si M. A...est entré régulièrement en France en août 2004 et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant jusqu'en août 2005, il n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français de septembre 2005 à septembre 2009 ; qu'en effet, il ne produit aucune pièce entre septembre 2005 et janvier 2006 ; que s'il produit un contrat de bail d'habitation en date du 25 février 2006, ce document est au nom de son père ; que les relevés de compte bancaire, dont certains ne comportent aucun mouvement, les factures d'abonnement de téléphone mobile chez deux opérateurs différents, les avis d'imposition et autres documents produits, qui font apparaître quatre adresses différentes pour la même période, ne permettent d'établir le caractère habituel de son séjour en France de février 2006 à septembre 2009 ; qu'il ne justifie d'une activité professionnelle en qualité de boulanger qu'entre octobre 2009 et juillet 2011 et n'exerçait le métier de pâtissier que depuis le 8 novembre 2013, soit depuis moins de quatre mois à la date de l'arrêté litigieux ; que l'intéressé est célibataire sans charge de famille en France ; que, si son père réside en France, M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de M. A...pour prononcer l'annulation de l'arrêté litigieux ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., tant en première instance qu'en appel ; Sur les autres moyens invoqués par M.A... :
  4. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 2-3-3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 dudit code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des (...), 6°, (...) de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ;
  7. Considérant que pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet a retenu que l'intéressé ne disposait ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que si M. A...fait valoir qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2013 en qualité de pâtissier, ce contrat n'a pas été visé par les autorités compétentes ; que s'il soutient qu'il appartenait au préfet de police de transmettre ce contrat de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, il ressort toutefois des dispositions précitées du code du travail que cette démarche doit être effectuée auprès de l'administration par l'employeur lui-même, préalablement à toute demande de titre de séjour ; que, par suite, M.A..., n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien auraient été méconnues ni que la décision du préfet de police aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. (...) " ;
  10. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, le refus par le préfet de l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas entaché d'illégalité ;
  11. Considérant que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des circulaires en date des 24 novembre et 31 juillet 2009, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  13. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 2, que la résidence habituelle de M. A...en France depuis 2004 n'est pas établie ; que les pièces qu'il produit pour justifier de sa présence en France postérieurement à l'arrêté attaqué sont sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale à la date à laquelle la décision a été prise ; qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, la décision de refus du 24 février 2014 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que si M. A...se prévaut de la situation économique et sociale et des conditions de sécurité en Tunisie, il n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination de son éloignement, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 février 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1405575 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Driencourt, président de chambre, Mme Mosser, président assesseur, M. Cheylan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 5 juin
  17. Le rapporteur, G. MOSSERLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, J. BOUCLYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA04431 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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